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17/12/1997 | FRANCE | N°145227

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 décembre 1997, 145227


Vu la requête, enregistrée le 11 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant à Lagos, Nay Bourdettes (64800) ; M. X... demande au Conseil d Etat d annuler le jugement en date du 2 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa réclamation concernant le remembrement de ses terres sises à Lagos (Pyrénées-Atlantiques) ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des trib...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant à Lagos, Nay Bourdettes (64800) ; M. X... demande au Conseil d Etat d annuler le jugement en date du 2 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa réclamation concernant le remembrement de ses terres sises à Lagos (Pyrénées-Atlantiques) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'en vertu de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction en vigueur en l'espèce, le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées ; qu'il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ; que sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ;
Considérant que le respect de la règle du rapprochement ainsi énoncée doit être apprécié, non parcelle par parcelle, mais en comparant la distance moyenne des nouveaux lots par rapport au centre de l'exploitation, pondérée par les superficies respectives de ces lots, à celle qui séparait l'ensemble des apports d'un même centre ; qu'il ressort des pièces du dossier que le remembrement des biens de M. X... a, nonobstant l'existence de pylônes électriques en limite de parcelles, permis une amélioration de ses conditions d'exploitation dans la mesure où l'intéressé a bénéficié d'un regroupement de ses douze îlots d'apport mal desservis en cinq parcelles d'attribution mieux desservies ; que le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural doit, par suite, être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20 (5°) du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 (5°) du code rural : "Le remembrement ne peut, sans l'accord de leurs propriétaires, porter sur des terrains qui ont une utilisation spéciale" ; que M. X... réclame à ce titre la réattribution de ses parcelles irrigables ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lesdites parcelles n'avaient pas reçu un aménagement particulier et permanent susceptible de leur conférer le caractère de terrain à utilisation spéciale, au sens de l'article 20 (5°) du code rural susvisé ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en ne lui réattribuant pas ces parcelles, la commission de remembrement aurait violé les dispositions de cet article ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20 (1° et 4°) du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 (1° et 4°) du code rural : "Les terrains clos de murs et les terrains à bâtir doivent être réattribués à leurs propriétaires" ; qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle B 336, appartenant à M. X..., qui jouxtait une parcelle appartenant à un tiers sur laquelle était édifié un "enclos", ne répondait à aucune des conditions énumérées à l'article 20 (1° et 4°) du code rural et n'avait, dès lors, pas à être réattribuée à M. X... ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :

Considérant qu'en vertu de l'article 21 du code rural susvisé : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ..." ;
Considérant que M. X... soutient que l'équilibre en valeur de productivité réelle entre ses apports et ses attributions n'a pas été réalisé puisqu'il aurait reçu en attribution des terres de valeur vénale moindre que celle de ses terres irrigables apportées dans le remembrement ;
Considérant cependant qu'il résulte des pièces du dossier que le compte de M. X... a été établi en fonction de la valeur culturale des terres, et non de leur valeur vénale ; que le rapport entre apports et attributions respecte le principe d'équivalence en valeur de productivité réelle, puisque pour des apports réels de 9 ha 70 a 66 ca valant 90 702 points et des apports réduits de 9 ha 54 a 93 ca valant 89 225 points, M. X... a reçu des attributions s'élevant à 9 ha 49 a 01 ca valant 88 678 points ; que l'écart de la valeur de productivité n'est pas tel que la règle d'équivalence puisse être regardée comme non respectée ;
Sur le moyen tiré de la disparité de traitement entre M. X... et ses voisins :
Considérant que si M. X... allègue que plusieurs de ses voisins ont obtenu une meilleure amélioration des conditions d'exploitation de leurs terres et un meilleur équilibre entre leurs apports et leurs attributions, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale relative au remembrement de sa propriété ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 145227
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 20, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 145227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:145227.19971217
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