Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL enregistré le 22 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mlle Cécile X..., la décision du 15 octobre 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne a rejeté la demande de cette dernière relative aux opérations de remembrement dans les communes de la Vallée-au-Blé et de Voulpaix ;
2°) de rejeter la demande de Mlle X... devant la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne a répondu, dans sa décision du 15 octobre 1987, au moyen soulevé par Mlle Cécile X... dans sa réclamation et relatif aux erreurs qui auraient été commises lors du classement des terres à l'occasion du remembrement des communes de la Vallée-au-Blé et de Voulpaix ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif d'Amiens se serait, à tort, fondé sur un moyen nouveau et qui n'aurait pas été présenté devant la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne, pour faire droit à la demande de Mlle X... et annuler la décision du 15 octobre 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne, manque en fait et doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit ( ...) être assurée par la commission communale d'aménagement foncier dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées" ; qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des observations présentées par le préfet de l'Aisne devant le tribunal administratif d'Amiens, que, dans les communes de la Vallée-au-Blé et de Voulpaix, les terres étaient, traditionnellement, majoritairement exploitées en herbages naturels, mais qu'une tendance à l'exploitation en terres labourables était constatée depuis plusieurs années ; que les deux modes d'exploitation étaient couramment pratiqués dans ces communes ; que, par suite, en ne créant qu'une seule catégorie de cultures et en rangeant les herbages naturels dans la même catégorie que les terres labourables, la commission intercommunale d'aménagement foncier a méconnu les dispositions précitées du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision du 15 octobre 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne en tant qu'elle concerne cette dernière ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à Mlle Cécile X....