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17/12/1997 | FRANCE | N°146984

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 décembre 1997, 146984


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 13 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande des consorts X..., la décision de la commission départementale d aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 3 avril 1991 par laquelle leur réclamation relative au remembrement de leur propriété indivise dans la commune de Laccary a été rejetée ;
2°)

de rejeter la demande présentée par les consorts X... devant le tribun...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 13 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande des consorts X..., la décision de la commission départementale d aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 3 avril 1991 par laquelle leur réclamation relative au remembrement de leur propriété indivise dans la commune de Laccary a été rejetée ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si la commission communale d'aménagement foncier n'a déterminé, pour les opérations de remembrement, qu'une seule nature de culture "terre", comportant quatre catégories de productivité, les consorts X... n'apportent aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation ainsi portée sur les exploitations comprises dans le périmètre des opérations par cette commission ;
Considérant, d'autre part, que pour huit parcelles d'apport d'une surface de 2 hectares, 99 ares, 93 centiares, valant 29 340 points, les intéressés ont reçu deux parcelles contiguës, d'une surface de 2 hectares, 95 ares, 50 centiares, valant 28 759 points ; que l'équivalence est ainsi réalisée ; qu'aucune disposition législative ne confère aux propriétaires remembrés le droit de poursuivre leur exploitation dans les mêmes conditions qu'avant le remembrement ; que, dès lors, le moyen tiré par les intéressés de ce que des terres permettant la culture du maïs leur auraient été enlevées sans que leur soient attribuées les parcelles permettant, dans de bonnes conditions, la poursuite de cette valeur de culture ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il suit de là que le ministre de l'agriculture et de la pêche est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision contestée de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'existence d'une aggravation des conditions de l'exploitation ; qu'il y a lieu, toutefois, pour le Conseil d'Etat, saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les consorts X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans influence sur sa légalité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée n'aurait pas été régulièrement notifiée est inopérant ;
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que l'accès aux parcelles attribuées serait difficile, ni que les attributions entraîneraient un éloignement du centre de l'exploitation qui ne serait pas justifié par le regroupement assuré par le remembrement ; que si un ruisseau sépare les deux parcelles attribuées, cette circonstance n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entraîner une aggravation des conditions de l'exploitation ;
Considérant, enfin, que si les consorts X... font valoir qu'une parcelle aurait dû leur être réattribuée comme terrain à bâtir, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que celle-ci répondrait aux conditions prévues par l'article 20 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques, du 3 avril 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau, du 20 janvier 1993, est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par les consorts X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et aux consorts X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20


Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 1997, n° 146984
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 17/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146984
Numéro NOR : CETATEXT000007953289 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-17;146984 ?
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