La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1997 | FRANCE | N°148613

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 décembre 1997, 148613


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... au Soler (66270) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions annuelles prises successivement par l'ASSEDIC des Pyrénées-Orientales en 1990, 1991 et 1992 de ne lui verser des allocations de solidarité spécifique que sur la base d'un chômage saisonnier ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des trib...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... au Soler (66270) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions annuelles prises successivement par l'ASSEDIC des Pyrénées-Orientales en 1990, 1991 et 1992 de ne lui verser des allocations de solidarité spécifique que sur la base d'un chômage saisonnier ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-10 du code du travail, les chômeurs de longue durée "qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance" et qui satisfont, par ailleurs, à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique ; qu'aux termes du 1° du premier alinéa de l'article R. 351-13 du même code, ils doivent "justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance" et qu'aux termes de l'article R. 351-15, "l'allocation de solidarité spécifique est attribuée par périodes de six mois renouvelables. Pour les travailleurs saisonniers, elle n'est versée que pour les périodes correspondant à celles pendant lesquelles étaient perçues les allocations d'assurance au cours des années antérieures" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 22 septembre 1988, M. X... a été admis au bénéfice de l'allocation de base à compter du mois de septembre de la même année mais pour les seules périodes correspondant à celles au cours desquelles il avait exercé une activité salariée pendant l'année précédente ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 351-15 précité du code du travail que l'allocation de solidarité spécifique, versée aux chômeurs qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance, ne pouvait lui être versée que dans les mêmes conditions que ces dernières ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles il n'a été admis au bénéfice des allocations de solidarité spécifique que sur la base d'un chômage saisonnier ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 148613
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail R351-10, R351-13, R351-15


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 148613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:148613.19971217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award