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17/12/1997 | FRANCE | N°149246

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 décembre 1997, 149246


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.), ayant son siège ..., représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre et le ministre de l'éducation nationale ont refusé, d'une part, de prendre les mesures réglementaires prévues par l'article 12 de la loi du 13 juill

et 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en c...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.), ayant son siège ..., représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre et le ministre de l'éducation nationale ont refusé, d'une part, de prendre les mesures réglementaires prévues par l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en cas de suppression d'emploi et, d'autre part, d'abroger les paragraphes 3.1.1. et 3.1.4. (1er et 2e alinéas) de la note de service du ministre de l'éducation nationale n° 92-309 en date du 29 octobre 1992, fixant les conditions d'examen de la situation des personnels enseignants du second degré et des personnels d'éducation et d'orientation concernés par des mesures dites de carte scolaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-748 du 28 août 1987 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 : En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus d'abroger les paragraphes 3.1.1. et 3.1.4. (1er et 2e alinéas) de la note de service du 29 octobre 1992 :
Considérant que les deux dispositions de la note de service du ministre de l'éducation nationale du 29 octobre 1992 dont la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demandait l'abrogation portent, d'une part, sur l'ordre de priorité des postes offerts pour leur réaffectation aux personnels dont le poste est supprimé et, d'autre part, sur les conditions imposées à ces personnels pour exprimer leurs voeux en vue de leur réaffectation ;
Considérant que les dispositions ainsi critiquées sont relatives à la situation des personnels dont l'emploi est supprimé ; qu'elles ajoutent aux règles statutaires régissant lesdits personnels et sont par suite entachées d'illégalité comme émanant d'une autorité incompétente ; que le ministre de l'éducation nationale était dès lors tenu de faire droit à la demande d'abrogation de ces dispositions qui lui était présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué à l'appui des conclusions susanalysées, la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé d'abroger, à la demande de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, les paragraphes 3.1.1. et 3.1.4. (1er et 2e alinéas) de sa note de service n° 92-309 du 29 octobre 1992 doit être annulée ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de prendre les mesures réglementaires prévues par l'article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 :
Considérant que les dispositions précitées de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 n'impliquent pas nécessairement que soient édictées des mesures statutaires spécifiquement applicables aux personnels susmentionnés venant s'ajouter aux dispositions statutaires de droit commun applicables aux fonctionnaires dont l'emploi est supprimé ; que, dès lors, la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de provoquer l'intervention d'un décret statutaire destiné à se substituer aux règles édictées incompétemment par le seul ministre de l'éducation nationale, le Premier ministre et le ministre de l'éducation nationale auraient commisun excès de pouvoir, et à demander, par voie de conséquence, l'annulation sur ce point de la décision implicite attaquée ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé d'abroger, à la demande de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, les paragraphes 3.1.1. et 3.1.4. (1er et 2e alinéas) de sa note de service n° 92-309 du 29 octobre 1992 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION - Affectation des fonctionnaires dont l'emploi a été supprimé (article 12 de la loi du 13 juillet 1983) - Nécessité de mesures réglementaires spécifiques - Absence.

36-05-01-02, 36-07-01-01, 52-02 L'article 12 de la loi du 13 juillet 1983, aux termes duquel "en cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient", n'implique pas nécessairement que soient édictées des mesures statutaires spécifiquement applicables aux fonctionnaires dont l'emploi est supprimé. Rejet des conclusions tendant à l'annulation du refus de prendre "les mesures réglementaires prévues par l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983".

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (LOI DU 13 JUILLET 1983) - Affectation des fonctionnaires dont l'emploi a été supprimé (article 12) - Nécessité de mesures réglementaires spécifiques - Absence.

POUVOIRS PUBLICS - GOUVERNEMENT - Obligation de prendre un décret - Absence - Application de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 1997, n° 149246
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 17/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149246
Numéro NOR : CETATEXT000007955307 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-17;149246 ?
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