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17/12/1997 | FRANCE | N°150541

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 décembre 1997, 150541


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1993, l'ordonnance en date du 2 août 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Aline X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 10 juin 1992 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentés par Mme Aline X..., demeurant ... (Côte-d'Or) ; Mme X..

. demande :
1°) l'annulation la décision en date du 12 décembre 1...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1993, l'ordonnance en date du 2 août 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Aline X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 10 juin 1992 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentés par Mme Aline X..., demeurant ... (Côte-d'Or) ; Mme X... demande :
1°) l'annulation la décision en date du 12 décembre 1991, notifiée le 3 janvier 1992, par laquelle le conseil d'administration de l'université de Metz a décidé de ne pas favoriser la carrière des enseignants non résidents chaque fois qu'il serait consulté par exemple pour un dossier d'avancement, pour l'attribution de congés sabbatiques, pour une demande de délégation ou de détachement ou un départ anticipé ;
2°) que l'université de Metz soit condamnée à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignantschercheurs de l'enseignement supérieur et notamment son article 5 ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la délibération attaquée du 17 décembre 1991 du conseil d'administration de l'université de Metz, par laquelle celui-ci a exprimé son intention de "ne pas favoriser la carrière des enseignants non-résidents à chaque fois qu'il serait consulté, par exemple pour un dossier d'avancement, pour l'attribution de congés sabbatiques, pour une demande de délégation ou de détachement ou un départ anticipé", se borne à fixer des orientations pour l'examen des situations individuelles que cette instance serait amenée à connaître en vertu des dispositions législatives et réglementaires existantes ; que de telles orientations n'ont pas de caractère réglementaire ; que, dès lors, si sa légalité peut être discutée à l'occasion d'un litige relatif à une mesure individuelle qui y ferait référence, une telle délibération n'est pas, par ellemême, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que la requête de Mme X... est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'université de Metz, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aline X..., au président de l'université de Metz et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 150541
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 150541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150541.19971217
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