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17/12/1997 | FRANCE | N°151258

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 17 décembre 1997, 151258


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 1993 et 29 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X..., magistrat, demeurant ... (75016) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le tableau d'avancement de la magistrature du 1er juillet 1993, en ce qu'il n'y est pas inscrit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le d

cret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 1993 et 29 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X..., magistrat, demeurant ... (75016) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le tableau d'avancement de la magistrature du 1er juillet 1993, en ce qu'il n'y est pas inscrit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort du procès-verbal de la réunion de lacommission chargée, en vertu de l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, modifiée, portant loi organique relative au statut de la magistrature, d'arrêter le tableau d'avancement des magistrats, que, ni le procureur général près la Cour de cassation, ni le procureur général près la Cour d'appel de Paris n'ont participé aux débats ou pris part au vote lors de l'examen, par la commission, du dossier de M. X... ; que le moyen tiré par celui-ci de ce que ces deux magistrats auraient fait preuve de partialité à son égard ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation qui a été portée par la commission d'avancement sur la valeur professionnelle et les aptitudes de M. X... ait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré par M. X... du détournement de pouvoir ayant, selon lui, résulté de ce que le refus opposé par la commission d'avancement à sa demande d'inscription au tableau d'avancement a été fondé sur des motifs de caractère idéologique et politique, n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du tableau d'avancement des magistrats pour 1993, en tant qu'il n'y est pas inscrit ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 151258
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 151258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:151258.19971217
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