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17/12/1997 | FRANCE | N°153733

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 décembre 1997, 153733


Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1993 et le 22 mars 1994, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour l'ASSOCIATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT AUBUSSONNAIS, dont le siège est à l'hôtel de ville d'Aubusson ... ; l'Association demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 21 septembre 1993 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial, sur recours dirigé contre une décision de la commission départementale d'urbanisme commercial de la Creuse, a autorisé la Société Comptoirs modernes

major X... à étendre la surface de vente d'un supermarché exploit...

Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1993 et le 22 mars 1994, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour l'ASSOCIATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT AUBUSSONNAIS, dont le siège est à l'hôtel de ville d'Aubusson ... ; l'Association demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 21 septembre 1993 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial, sur recours dirigé contre une décision de la commission départementale d'urbanisme commercial de la Creuse, a autorisé la Société Comptoirs modernes major X... à étendre la surface de vente d'un supermarché exploité sur le territoire de la commune d'Aubusson ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée notamment par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 74-63 du 24 janvier 1974 modifié ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de l'ASSOCIATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT AUBUSSONNAIS,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les membres de la commission nationale d'équipement commercial ayant, par la décision attaquée, statué sur la demande d'autorisation formée par la société Comptoirs modernes major X... ont été désignés par un décret en date du 27 mars 1993, publié au Journal officiel de la République française du 28 mars 1993 ; que, faute d'avoir été déféré au Conseil d'Etat aux fins d'annulation dans le délai de recours contentieux, ledit décret est devenu définitif au terme de ce délai ; que, dès lors, l'ASSOCIATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT AUBUSSONNAIS n'est pas recevable, à l'appui de sa requête susvisée, à exciper de l'illégalité de la désignation de certains membres de la commission à laquelle il a été procédé par le décret susmentionné du 27 mars 1993 ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce qu'auraient été méconnues les dispositions de l'article 32 2ème alinéa du décret susvisé du 9 mars 1993, faute pour le commissaire du gouvernement puis la commission nationale d'équipement commercial d'avoir recueilli et transmis aux membres de ladite commission l'avis des ministres intéressés, manque en fait ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée : "Lorsque la commission nationale d'équipement commercial statue sur un recours formé contre une décision prise par une commission départementale d'urbanisme commercial, elle fait application des dispositions relatives à la recevabilité des demandes et aux critères de délivrance des autorisations contenues dans les lois et règlements en vigueur à la date où la commission départementale d'urbanisme commercial a pris sa décision." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'extension formé par la société Comptoirs modernes major X... a fait l'objet d'une décision de rejet de la commission départementale d'urbanisme commercial de la Creuse en date du 1er juillet 1992 ; que, par l'effet de la disposition législative précitée, il appartenait à la commission nationale d'équipement commercial, statuant sur le recours dirigé contre cette décision de faire application des dispositions relatives à la recevabilité des demandes et aux critères de délivrance des autorisations découlant notamment du décret du 24 janvier 1974 susvisé, qui était applicable à la date du 1er juillet 1992 ; que, par suite, c'est à juste titre que la commission nationale a fait application du décret du 24 janvier 1974 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973, la commission départementale et, en cas de recours, la commission nationale d'équipement commercial doivent statuer sur les projets de création et d'extension d'équipements commerciaux qui leur sont soumis suivant les principes d'orientation définis aux articles 1er, 3 e t 4 de ladite loi ; qu'en particulier, il leur appartient d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" et de veiller à ce que les implantations nouvelles d'entreprises commerciales soient adaptées "aux exigences de l'aménagement du territoire, notamment à la rénovation des cités, au développement des agglomérations et à l'évolution des zones rurales et de montagne" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux tendait à augmenter de 511 m la surface de vente d'un supermarché de 1199m de surface de vente, exploité par la société Comptoirs modernes major X... sur le territoire de la commune d'Aubusson depuis octobre 1981 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ressort tant du procès-verbal de la réunion de la commission nationale d'équipement commercial qui s'est tenue le 21 septembre 1993 que du rapport présenté lors de cette réunion par le commissaire du gouvernement, que ladite commission nationale a tenu compte pour se déterminer tant de la diminution démographique constatée dans la zone de chalandise lors du recensement précédent que de l'existence d'équipements commerciaux de dimension importante implantés à l'extérieur de ladite zone, notamment à Guéret et à Montluçon ; que la circonstance que le site d'Aubusson a été choisi pour réaliser un projet dit "opération de restructuration et du commerce" n'était pas de nature à faire légalement obstacle à ce que le projet formé par la société Comptoirs modernes major X... soit autorisé ;
Considérant qu'il est constant que le taux d'équipement de ladite zone de chalandise en commerces de distribution de grandes et moyennes surfaces à dominante alimentaire était, avant comme après réalisation de l'extension projetée, inférieur à la moyenne départementale et à la moyenne nationale ; qu'alors même que la démographie de la zone de chalandise avait subi un fléchissement, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard au caractère limité de l'extension projetée de la surface de vente d'un équipement commercial relativement ancien et en voie de saturation, que ladite extension aurait été de nature à entraîner l'écrasement de la petite entreprise ou à provoquer le gaspillage des équipements commerciaux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorisation du projet d'extension litigieux aurait été accordée en méconnaissance des principes d'orientation fixés par la loi du 27 décembre 1973 modifiée doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT AUBUSSONNAIS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 21 septembre 1993 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Comptoir modernes major X... l'autorisation prévue par la loi du 27 décembre 1973 en vue d'étendre un supermarché qu'elle exploite sur le territoire de la commune d'Aubusson ;
Article 1er : La requête susvisée de l'ASSOCIATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT AUBUSSONNAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT AUBUSSONNAIS, à la société Comptoirs modernes major X..., à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 153733
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Décret 74-63 du 24 janvier 1974
Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 32
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 28, art. 1, art. 3
Loi 93-122 du 29 janvier 1993 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 153733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:153733.19971217
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