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17/12/1997 | FRANCE | N°156261

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 décembre 1997, 156261


Vu la requête, enregistrée le 17 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent X..., demeurant foyer le "Capitol", ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1991 par laquelle le jury du brevet de technicien supérieur "Maintenance" l'a déclaré non admis à cet examen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-496 du 14 mars 1996 portant règlement g

énéral du brevet de technicien supérieur, modifié notamment par le décr...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent X..., demeurant foyer le "Capitol", ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1991 par laquelle le jury du brevet de technicien supérieur "Maintenance" l'a déclaré non admis à cet examen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-496 du 14 mars 1996 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié notamment par le décret n° 87-829 du 9 octobre 1987 ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1987 fixant les modalités d'organisation des examens et brevets de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1987 fixant les modalités d'organisation et les conditions de délivrance à titre expérimental du brevet de technicien supérieur "Maintenance" par unités de contrôle capitalisables ;
Vu l'arrêté du 16 juin 1988 prorogeant les dispositions de précédents arrêtés relatifs aux conditions de délivrance de BTS ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif au règlement général du brevet de technicien supérieur : "Lorsque la délivrance du diplôme résulte de l'acquisition d'unités de contrôle capitalisables, le jury appelé à proposer la délivrance des unités peut se réunir plusieurs fois au cours de l'année civile ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 25 du même décret : "Les attestations de réussite aux unités de contrôle capitalisables sont délivrées par le recteur ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 16 juillet 1987 fixant les modalités d'organisation et les conditions de délivrance à titre expérimental du brevet de technicien supérieur "Maintenance" par unités de contrôle capitalisables : "Le jury se réunit chaque année civile deux fois pour valider les résultats dans chaque domaine de contrôle et proposer la délivrance d'unités de contrôle ..." ; et qu'aux termes de l'article 9 du même arrêté : "Sur proposition du jury, le recteur délivre les attestations de réussite aux unités de contrôle capitalisables" ;
Sur les moyens relatifs à l'irrégularité de la délibération du 7 décembre 1990 de la commission d'évaluation des formations de l'académie de Montpellier :
Considérant que si M. X... soutient que ladite commission, instituée par une note de service en date du 12 août 1985 du ministre de l'éducation nationale, aurait été irrégulièrement composée et que certains de ces membres auraient manqué d'impartialité, ses allégations ne sont appuyées d'aucun élément et ne peuvent dès lors être regardées comme établies ;
Sur la régularité de la composition du jury :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 susvisé : "Le jury ( ...) est composé à parts égales : a) de professeurs appartenant à l'enseignementpublic ( ...), b) de membres de la profession intéressée par le diplôme ( ...). Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement ( ...). Si le nombre des candidats le justifie, le recteur ou son délégué pourra constituer plusieurs jurys. La présidence de ces jurys pourra être assurée par la même personne, de même que les professeurs ou des membres de la profession pourront participer, dans ce cas, à plusieurs jurys" ; qu'en vertu de l'article 23 dudit décret, le jury appelé à proposer la délivrance des unités de contrôle capitalisables est nommé, présidé et composé conformément aux dispositions de l'article 18 précité ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que ni la circonstance que le jury réuni le 1er juillet 1991 n'aurait pas été composé à parité entre enseignants et membres de la profession intéressée, ni la circonstance que le jury chargé de délivrer les unités de contrôle capitalisables était composé de la même manière que le jury chargé de valider les épreuves de l'examen global, ne sont de nature à entacher d'irrégularité la délibération contestée ;
Sur le moyen tiré de ce que le jury appelé à proposer la délivrance des unités de contrôle capitalisables n'a pas validé les résultats des épreuves de fin d'année acquis dans le cadre de l'examen global :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 23 et 25 du décret du 14 mars 1986 que seul le recteur a compétence pour délivrer les attestations de réussite aux unités de contrôle capitalisables ; que si M. X... soutient avoir réussi aux épreuves de français, anglais et maintenance dans le cadre de l'examen global visé à l'article 13 du décret précité du 14 mars 1986, la prise en compte de ces résultats en tant qu'unités de contrôle capitalisables en application des articles 23 et 25 dudit décret relevait de la seule compétence du recteur ; que, par suite, le moyen susvisé doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que certaines parties du programme n'auraient pas été traitées ou que certaines évaluations n'auraient pas été organisées :
Considérant que si le requérant soutient que certaines parties du programme n'auraient pas été traitées au cours de la période de formation ou que certaines évaluations n'auraient pas été organisées durant cette même période, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que l'anonymat des candidats aurait été levé :
Considérant que si le requérant soutient que l'anonymat des candidats aurait été levé à l'occasion de la correction d'épreuves écrites, il n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation ; que le moyen susvisé doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que le jury aurait eu une mauvaise interprétation des mérites des candidats :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur des épreuves subies par les candidats ;
Sur le moyen tiré de ce qu'un autre stagiaire aurait obtenu le BTS sans avoir passé toutes les épreuves :
Considérant que ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision du jury prise à l'égard de M. X... et doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 janvier 1993 qui a rejeté ses conclusions dirigées contre les délibérations de la commission d'évaluation du 7 décembre 1990 et du jury du 1er juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Arrêté du 16 juillet 1987 art. 7, art. 9
Décret 86-496 du 14 mars 1986 art. 23, art. 25, art. 18, art. 13


Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 1997, n° 156261
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 17/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156261
Numéro NOR : CETATEXT000007925347 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-17;156261 ?
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