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17/12/1997 | FRANCE | N°158132

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 décembre 1997, 158132


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1994 présentée pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 6 octobre 1993 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 1992 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins du Centre lui a infligé la sanction de l'avertissement, d'autre part, a mis à sa

charge les frais d'instance s'élevant à la somme de 874,92 F ;
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Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1994 présentée pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 6 octobre 1993 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 1992 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins du Centre lui a infligé la sanction de l'avertissement, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'instance s'élevant à la somme de 874,92 F ;
2°) de statuer au fond, d'annuler la décision en date du 19 mars 1992 du conseil régional du centre de l'Ordre des médecins lui infligeant un avertissement et de rejeter les plaintes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne et de son médecin-conseil ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 fixant amnistie ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 portant nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de M. Jean-Paul X..., de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins et de Me Garaud, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 19 mars 1992, le conseil régional de l'Ordre des médecins du Centre a infligé à M. X... la sanction de l'avertissement, au motif qu'il avait appliqué aux électrocardiogrammes réalisés sur ses patients hospitalisés la cotation prévue pour les consultations avec électrocardiogramme, en violation des dispositions de l'article 8 de la nomenclature générale des actes professionnels ;
Considérant, d'une part, qu'au soutien de son appel formé devant la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins, M. X... n'a présenté qu'un moyen tiré de la fausse application faite par la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins du Centre de l'article 8 de la nomenclature générale des actes professionnels et n'avait pas contesté la nature et le nombre des actes dont la cotation irrégulière au regard de cet article avait été retenue pour lui infliger une sanction ; qu'en raison de cette argumentation, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre a suffisamment motivé sa décision en répondant au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la nomenclature alors même qu'elle n'a pas précisé le nombre et la nature des actes en cause ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la nomenclature générale des actes professionnels : "Les coefficients égaux ou supérieurs à 15 sont fixés à l'acte global ; de ce fait ils comportent en sus de la valeur de l'acte celle ... en cas d'hospitalisation, des soins post-opératoires pendant la période de 20 jours qui suit le jour de l'intervention ... Par contre, ces coefficients ne comprennent pas notamment ... les actes de radiologie et les analyses médicales nécessités par l'état du malade" ; que les électrocardiogrammes pratiqués dans le cadre de soins post-opératoires ne figurent pas au nombre des actes nécessités par l'état du malade exclus de la cotation de l'acte global, et ne sauraient, nonobstant le caractère non limitatif de la liste de ces exclusions, être assimilés à cette fin à des actes de radiologie ou d'analyse médicale, ou exclus dans le silence du texte de la cotation de l'acte global ; que, dès lors, ces actes, lorsqu'ils sont prescrits dans le cadre de soins post-opératoires pendant la période de 20 jours qui suit l'intervention, même si cette prescription est habituellement pratiquée ou bien est justifiée par l'état particulier du patient, doivent être compris dans la cotation de l'acte global ; que, par suite, en estimant que la cotation par M. X... d'électrocardiogrammes et de consultations effectués dans la période de 20 jours suivant l'intervention chirurgicale était irrégulière, la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat reconnaisse au requérant le bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 3 août 1995 :

Considérant que les conclusions du pourvoi tendant à obtenir le bénéfice de l'amnistie ne sont pas recevables devant le Conseil d'Etat faute d'avoir été préalablement portées devant la juridiction qui a prononcé la sanction disciplinaire définitive, en vertu de l'article 16 de la loi du 3 août 1995 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, à M. le médecin conseil chef du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 16


Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 1997, n° 158132
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 17/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158132
Numéro NOR : CETATEXT000007927607 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-17;158132 ?
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