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17/12/1997 | FRANCE | N°162200

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 décembre 1997, 162200


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 1994 et 10 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE sis ... (59037 cedex) ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a :
1°) annulé, d'une part, l'arrêté en date du 22 octobre 1992 du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais refusant de nommer M. Louis X... en qualité de consultant des h

pitaux pendant la période de prolongation de ses fonctions univer...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 1994 et 10 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE sis ... (59037 cedex) ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a :
1°) annulé, d'une part, l'arrêté en date du 22 octobre 1992 du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais refusant de nommer M. Louis X... en qualité de consultant des hôpitaux pendant la période de prolongation de ses fonctions universitaires, d'autre part la décision en date du 1er février 1993 du directeur général du centre hospitalier régional mettant fin au versement de ses émoluments hospitaliers à compter du 1er février 1993 ;
2°) renvoyé l'intéressé devant le directeur du centre hospitalier afin qu'il soit procédé à la liquidation des rémunérations dues pour la période du 1er février 1993 au 30 juin 1993 ;
3°) condamné le centre hospitalier à verser à M. X... une somme de 3 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, modifiée notamment par la loi n° 87-575 du 24 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
Vu la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, et notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 87-575 du 24 juillet 1987 relative aux établissements d'hospitalisation et à l'équipement sanitaire, et notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, et notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE et de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... appartient au corps des professeurs des universitéspraticiens hospitaliers, corps dont les membres sont nommés par décret du Président de la République ; que la requête de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Lille tendait à l'annulation de deux décisions refusant sa nomination en qualité de consultant hospitalier et mettant fin au versement de ses rémunérations hospitalières ; que ces liltiges sont relatifs à la situation individuelle d'un fonctionnaire nommé par décret du Président de la République ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif a admis sa compétence en premier ressort pour juger la requête de M. X... alors qu'elle relevait de la compétence du Conseil d'Etat , en application du 2° de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 ; que le jugement attaqué doit ainsi être annulé ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet en date du 22 novembre 1992 refusant lanomination de M. X... en qualité de consultant hospitalier et de la décision du directeur du centre hospitalier en date du 1er février 1993 mettant fin aux versements des rémunérations :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 20-2 ajouté à la loi du 31 décembre 1970 par l'article 2 de la loi du 24 juillet 1987 : "Les praticiens hospitaliers, anciens chefs de service ... lorsqu'ils sollicitent une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixantecinq ans conformément à l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, poursuivent leurs activités en tant que consultants" ; que les dispositions insérées à l'article L. 714-20 du code de la santé publique par la loi du 31 juillet 1991, qui ne confèrent plus un droit, mais donnent seulement vocation, dans les conditions qu'elles prévoient, aux professeurs des universitéspraticiens hospitaliers à poursuivre leurs activités universitaires au-delà de l'âge de soixante-cinq ans, ne sont pas applicables aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui ont atteint la limite d'âge avant la date de publication de la loi du 31 juillet 1991, alors même que, à cette date, ils étaient maintenus en fonction jusqu'à la fin de l'année universitaire 1990-1991 ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., professeur des universitéspraticien hospitalier, avait atteint l'âge de soixante-cinq ans le 27 mars 1991 ; qu'ainsi les dispositions précitées de la loi du 31 juillet 1991 ne lui étaient pas applicables ; qu'il demeurait régi par les dispositions précitées de l'article 20-2 ajouté à la loi du 31 décembre 1970 par la loi du 24 juillet 1987 qui lui donnaient droit à prolonger ses activités hospitalières en qualité de consultant, dès lors qu'il avait bénéficié d'une prolongation de ses activités universitaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais en date du 22 octobre 1992 refusant de le nommer en qualité de consultant et, par voie de conséquence, la décision du directeur du centre hospitalier du 1er février 1993 mettant fin au versement de ses rémunérations hospitalières en qualité de consultant ;
Sur le droit à rémunération du requérant :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a continué à exercer ses fonctions hospitalières jusqu'au 30 juin 1993 ; que, dès lors, il a droit au versement de ses émoluments pour la période du 1er février 1993 au 30 juin 1993 ; qu'il y a lieu de renvoyer le requérant devant le directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE pour qu'il soit procédé à leur liquidation ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE à payer à M. X... la somme de 20 000 F qu'il demande au titre de l'ensemble des frais exposés par lui devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 juillet 1994 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais en date du 22 octobre 1992 et ladécision du directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE en date du 1er février 1993 sont annulés.
Article 3 : M. X... est renvoyé devant le directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, afin qu'il soit procédé à la liquidation des rémunérations qui lui sont dues pour la période du 1er février 1993 au 30 juin 1993.
Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE versera à M. X... une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, à M. Louis X..., et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 162200
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Code de la santé publique L714-20
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 20-2
Loi 87-575 du 24 juillet 1987 art. 2
Loi 91-748 du 31 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 162200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162200.19971217
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