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17/12/1997 | FRANCE | N°162961

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 décembre 1997, 162961


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1994 et 22 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roland Y... demeurant ... ; M. CHAKIR demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Consul général de France à Rabat sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à la délivrance d'un visa à Mme X..., sa femme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu l'ordon

nance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1994 et 22 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roland Y... demeurant ... ; M. CHAKIR demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Consul général de France à Rabat sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à la délivrance d'un visa à Mme X..., sa femme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que Mme X... Naïma, épouse Chakir, a reçu le visa qu'elle demandait postérieurement à la décision attaquée ne justifie pas qu'il soit prononcé un non-lieu sur la requête présentée par M. CHAKIR contre cette dernière décision ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête susvisée de M. CHAKIR ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. CHAKIR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland CHAKIR et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 162961
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 162961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162961.19971217
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