Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1994 et 22 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roland Y... demeurant ... ; M. CHAKIR demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Consul général de France à Rabat sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à la délivrance d'un visa à Mme X..., sa femme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que Mme X... Naïma, épouse Chakir, a reçu le visa qu'elle demandait postérieurement à la décision attaquée ne justifie pas qu'il soit prononcé un non-lieu sur la requête présentée par M. CHAKIR contre cette dernière décision ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête susvisée de M. CHAKIR ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. CHAKIR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland CHAKIR et au ministre des affaires étrangères.