La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1997 | FRANCE | N°163309;171158

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 décembre 1997, 163309 et 171158


Vu 1°) sous le n° 163309, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 2 décembre 1994, le jugement en date du 23 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Marie-André X... ;
Vu la demande, enregistrée le 17 novembre 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme X..., tendant d'une part à l'annulation de la délibération du jury proclamant les résultats du

concours pour l'attribution du titre "Un des meilleurs ouvriers d...

Vu 1°) sous le n° 163309, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 2 décembre 1994, le jugement en date du 23 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Marie-André X... ;
Vu la demande, enregistrée le 17 novembre 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme X..., tendant d'une part à l'annulation de la délibération du jury proclamant les résultats du concours pour l'attribution du titre "Un des meilleurs ouvriers de France" organisé en 1993, dans la catégorie "Hygiène - Esthétique corporelle", par le Comité d'organisation des Expositions du Travail" et d'autre part, à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit déclarée admise au concours susmentionné ;
Vu, 2°) sous le n° 171158, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1995, le jugement en date du 21 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Véronique Z... ;
Vu la demande, enregistrée le 14 décembre 1993 au greffe du tribunaladministratif de Paris, présentée par Mlle Véronique Z... et tendant à l'annulation de la délibération du jury proclamant les résultats du concours pour l'attribution du titre "Un des meilleurs ouvriers de France" organisé en 1993 dans la catégorie "Hygiène - Esthétique corporelle" par le Comité d'Organisation des Expositions du Travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu l'arrêté interministériel du 17 juin 1970 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les observations de Me Hemery, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... et de Mlle Z... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la compétence du juge administratif :
Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation du "concours" organisé en 1993 pour l'obtention du titre "Un des meilleurs ouvriers de France", diplôme national de l'enseignement technologique créé par un arrêté ministériel du 25 mai 1935 et homologué par l'arrêté susvisé du 17 juin 1980, et attribué par un jury désigné par l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 8 juin 1993 ; que si l'organisation de ce "concours" et l'attribution de ce diplôme ont été confiées au "Comité d'organisation des expositions du travail" qui est une association de droit privé, la délibération du jury a le caractère d'une décision administrative dont la juridiction administrative est compétente pour connaître ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le "concours" organisé pour l'attribution du titre de "meilleur ouvrier de France" a en réalité le caractère d'un examen en vue de la délivrance d'un diplôme ; que par suite les requérantes ne sont recevables à demander l'annulation de la délibérationproclamant les résultats dudit "concours" qu'en tant qu'elle les déclare non admises ;
Sur la légalité :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'en vertu de l'article 17 du règlement général du "concours" conduisant à l'attribution du titre de "Un des meilleurs ouvriers de France", les jurys sont composés en nombre égal d'employeurs, de salariés, et enfin de formateurs ou personnes d'encadrement ou "meilleurs ouvriers de France" qualifiés dans la classe considérée ; que le jury national désigné le 8 juin 1993 par le ministre de l'éducation nationale pour la session dudit "concours" organisé en octobre 1993 pour l'attribution du titre dans la classe "Hygiène - Esthétique corporelle" comportait au titre des employeurs Mme Y... ; que les requérantes soutiennent sans être contredites que celle-ci avait cessé ses activités et n'avait plus, lors de sa désignation, la qualité d'employeur ; que la présence irrégulière de Mme Y... dans le jury a été de nature à vicier la délibération attaquée en tant qu'elle déclare les deux requérantes non admises aux épreuves ; que Mme X... et Mlle Z... sont dès lors fondées dans cette mesure à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de la requête de Mme X... tendant à ce que le ministre de l'éducation nationale soit condamné à lui verser la somme de 7 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 7 500 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La délibération du jury du concours de "Un des meilleurs ouvriers de France" 1993 en "Hygiène - Esthétique corporelle" est annulée en tant qu'elle rejette les candidatures de Mmes X... et Z....
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... la somme de 7 500 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mmes X... et Z... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-André X..., à Mlle Véronique Z... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - Délibération du jury compétent pour l'attribution du titre "un des meilleurs ouvriers de France".

17-03-02-005-01, 30-01-04-04 Si l'organisation du "concours" en vue de l'obtention du titre "un des meilleurs ouvriers de France", diplôme national de l'enseignement technologique créé par arrêté ministériel du 25 mai 1935 et homologué par arrêté du 17 juin 1970, et l'attribution de ce diplôme ont été confiées à une association de droit privé, la délibération du jury a le caractère d'une décision administrative dont la juridiction administrative est compétente pour connaître.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence administrative - Délibération du jury compétent pour l'attribution du titre "un des meilleurs ouvriers de France".


Références :

Arrêté du 25 mai 1935
Arrêté du 17 juin 1980
Arrêté du 08 juin 1993
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 1997, n° 163309;171158
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 17/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163309;171158
Numéro NOR : CETATEXT000007967320 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-17;163309 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award