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17/12/1997 | FRANCE | N°163541

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 17 décembre 1997, 163541


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 12 décembre 1994 et 17 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me Jean-Paul X..., demeurant à Pietranera, au lieu-dit "Palagaccio" (20200) ; Me X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 octobre 1994 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au transfert à Biguglia de l'office de notaire dont il est titulaire à Rogliano (Haute-Corse), ainsi qu'à l'ouverture d'un bureau annexe au siège de l'office

transféré ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 12 décembre 1994 et 17 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me Jean-Paul X..., demeurant à Pietranera, au lieu-dit "Palagaccio" (20200) ; Me X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 octobre 1994 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au transfert à Biguglia de l'office de notaire dont il est titulaire à Rogliano (Haute-Corse), ainsi qu'à l'ouverture d'un bureau annexe au siège de l'office transféré ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971, modifié ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Me X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 26 octobre 1994, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de Me X..., titulaire de l'office de notaire de Rogliano (Haute-Corse), qui tendait au transfert de cet office à Biguglia (HauteCorse), ainsi qu'à l'ouverture d'un bureau annexe au siège de l'office qui serait transféré ;
Considérant qu'au regard des perspectives limitées de l'office de Rogliano, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en lui donnant pour motifs que, eu égard au plan départemental de la Corse, arrêté le 28 octobre 1991, par la commission de localisation des offices de notaires, instituée par l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971, modifié, qui a prévu la création d'un office de notaire à Bastia, à Borgo ou à Biguglia, le transfert demandé par Me X... nuirait au développement de ce futur office, s'il était créé, et conduirait à une carence dans l'organisation du service public dans le nord du Cap Corse ;
Considérant que les dispositions du décret du 26 novembre 1971, qui ont trait aux transferts d'offices de notaire, ne précisent pas que, lorsqu'il est saisi d'une demande de transfert, le ministre doive tenir compte des considérations familiales ; que, par suite, le moyen tiré par Me X... de ce que le transfert qu'il a sollicité était justifié par des motifs à caractère familial est inopérant ;
Considérant que le ministre n'a pas fondé sa décision sur le fait qu'un transfert d'office de notaire en un lieu distant de 50 km n'était pas possible, en l'état du droit applicable ; que le moyen tiré par Me X... de ce qu'en retenant un tel motif, le ministre aurait commis une erreur de droit, ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, modifiée par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, rejette les conclusions de la requête de Me X... tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 26 octobre 1994, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Me X..., qui tendent à ce qu'elle soit assortie d'un délai d'exécution, sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de Me X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Jean-Paul X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 163541
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-05-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - NOTAIRES.


Références :

Décret 71-942 du 26 novembre 1971 art. 2
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 163541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163541.19971217
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