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17/12/1997 | FRANCE | N°163915

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 17 décembre 1997, 163915


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 23 décembre 1994 et 8 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS dont le siège est ... (75570 CEDEX 12), représenté par son président et son directeur général en exercice ; l'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 octobre 1994 du tribunal administratif de Châlonssur-Marne, en tant que celui-ci a, sur demande de M. Y... Brulez, annulé 1°) la décision du 9 janvier 1991 de son directeur général et la décisio

n du 28 janvier 1991 de son directeur régional pour la région Champagne ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 23 décembre 1994 et 8 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS dont le siège est ... (75570 CEDEX 12), représenté par son président et son directeur général en exercice ; l'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 octobre 1994 du tribunal administratif de Châlonssur-Marne, en tant que celui-ci a, sur demande de M. Y... Brulez, annulé 1°) la décision du 9 janvier 1991 de son directeur général et la décision du 28 janvier 1991 de son directeur régional pour la région Champagne Ardennes, en tant qu'elles portent refus du maintien de l'ancienne configuration du lot de chasse n° 2 de la forêt domaniale des Dhuits 2°) les adjudications du lot de chasse unique de la forêt domaniale des Dhuits (article 121 du catalogue régional des adjudications du 18 mars 1991, à Clamart) et du lot de chasse n° 2 de la forêt domaniale de Clairvaux, (article 53 du catalogue régional des adjudications du 20 mars 1991 à Troyes) ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître de l'action intentée par M. X... contre l'OFFICE NATIONAL DES FORETS :
Considérant que cette action met en cause l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, non dans son activité de service public à caractère industriel et commercial, relative à la gestion et de l'équipement des forêts, mais dans ses activités de protection, de conservation et de surveillance de la forêt et de la faune, qui relève de sa mission de service public administratif ; qu'il s'ensuit que l'action intentée contre l'office par M. X... ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la requête de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-6 du code forestier : "le conseil d'administration de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS délibère sur les matières suivantes ... 17°) les actions en justice ..." ; que l'article R. 122-7 du même code autorise le conseil d'administration à "déléguer certaines de ses attributions au directeur général de l'office dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 28 avril 1993, le conseil d'administration de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS a reconduit jusqu'à 1996 la délégation donnée au président et au directeur général en ce qui concerne les actions en justice ; qu'ainsi, la requête de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS présentée sous la signature de son directeur général est recevable ;
Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'il appartient à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, au titre de sa mission de protection et de gestion de la faune sauvage, de déterminer les mesures à prendre à cet effet et, notamment, de fixer les modalités d'exercice du droit de chasse en arrêtant, en particulier, le nombre de bénéficiaires de licence, autorisé par lot ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'instruction adressée le 18 août 1990 par la direction générale de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS à ses directions régionales, que la dimension souhaitable des lots à constituer en vue des opérations d'adjudication doit être comprise entre 1 500 et 2 500 ha pour les lots à cerfs dominants ; que, dans le lot de chasse n° 2, d'une contenance de 203 ha, exploité antérieurement par M. X..., le cerf était le gibier dominant ;que les décisions prises les 9 et 28 janvier 1991, par le directeur général et par le directeur régional de Champagnes-Ardennes de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS de scinder ce lot en 2 parties, l'une de 65 ha pour la rattacher au lot désormais unique de la forêt domaniale des Dhuits, d'une superficie de 1 375 ha, l'autre, de 138 ha pour la rattacher au lot n° 2 de la forêt domaniale de Clairvaux, portant ainsi sa superficie à 781 ha, sont conformes à cette instruction ; que le fait que d'autres lots, de taille réduite, auraient subsisté dans la région est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est à tort fondé, pour annuler les décisions des 9 et 28 janvier 1991 du directeur général et du directeur régional de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, en tant qu'elles portaient refus du maintien de l'ancienne configuration de lot de chasse n° 2 de la forêt domaniale des Dhuits, sur ce que la scission de ce lot était contraire aux objectifs de l'instruction du 18 août 1995 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'appui de ses demandes devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 137-27 du code forestier : "Les licences sont des permissions de chasser qui ne confèrent pas le droit privatif à leurs titulaires ..." et qu'aux termes de l'article R. 137-28 du même code : "Les licences sont valables pour une année au maximum, et leur validité expire, quelle que soit la date à laquelle elles ont été délivrées, au 31 mars suivant" ; qu'en vertu de ces dispositions, la licence annuelle dont disposait M. X... ne peut, quels que soient les termes du cahier des charges établi par le chef de centre de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS de Chaumont, être assimilée à un titre de location ; que, dès lors, , M. X... ne pouvait prétendre bénéficier, sur le lot n° 2, d'un droit de priorité, qui, selon les dispositions combinées des article L. 137-3 et R. 137-27-1 du code forestier, ne peut être accordé, en cas d'adjudication publique, qu'au locataire sortant, en place depuis six années au moins;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes de première instance de M. X..., que l'OFFICE NATIONAL DES FORETS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il annule les décisions précitées des 9 et 28 janvier 1991 ainsi que par voie de conséquence les adjudications du lot de chasse unique de la forêt domaniale des Dhuits (article 121 du catalogue régional des adjudications du 18 mars 1991, à Clamart) et du lot de chasse n° 2 de la forêt domaniale de Clairvaux (article 53 du catalogue régional des adjudications du 20 mars 1991, à Troyes) ;
Article 1er : Le jugement du 18 août 1994 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé, en tant qu'il a annulé les décisions des 9 et 28 janvier 1991 du directeur général et du directeur régional de Champagne-Ardennes de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, ainsi que les adjudications du lot de chasse unique de la forêt domaniale des Dhuits (article 121 du catalogue régional des adjudications du 18 mars 1991, à Clamart) et du lot de chasse n° 2 de la forêt domaniale de Clairvaux (article 53 du catalogue régional des adjudications du 20 mars 1991, à Troyes).
Article 2 : Les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Code forestier R122-6, R122-7, R137-27, R137-28, L137-3


Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 1997, n° 163915
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 17/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163915
Numéro NOR : CETATEXT000007971438 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-17;163915 ?
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