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17/12/1997 | FRANCE | N°164839

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 décembre 1997, 164839


Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1995, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour :
- 1°) L'ASSOCIATION VILLAGE BOUTIQUES du Centre Commercial Provencia, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ;
- 2°) la SOCIETE PETIT COEUR S.A., dont le siège est ZAC La Charbonnière à La Léchère (73260), représentée par son président directeur général en exercice ;
- 3°) la SARL MALANDRONE, Bijouterie, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ;
- 4°)

Mme Rachel Y..., commerçante, demeurant Villemartin, à Bozel (73350) ;
- 5°) M. Alain ...

Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1995, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour :
- 1°) L'ASSOCIATION VILLAGE BOUTIQUES du Centre Commercial Provencia, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ;
- 2°) la SOCIETE PETIT COEUR S.A., dont le siège est ZAC La Charbonnière à La Léchère (73260), représentée par son président directeur général en exercice ;
- 3°) la SARL MALANDRONE, Bijouterie, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ;
- 4°) Mme Rachel Y..., commerçante, demeurant Villemartin, à Bozel (73350) ;
- 5°) M. Alain X..., commerçant, "Maison du Pneu", Faubourg de la Madeleine, à Moutiers (73600) ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 13 octobre 1994 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial (C.N.E.C) a, d'une part, annulé une décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Savoie du 22 avril 1994 refusant à la S.N.C. comptoirs modernes "Badin-Defforey" et à la société anonyme d'aménagement de la Savoie l'autorisation de créer un supermarché "STOC" de 1 845 m de surface de vente et une station d'essence de 130 m sur le territoire de la commune de Moutiers (Savoie) et, d'autre part, autorisé ladite création ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;
Vu le décret n° 93-1237 du 16 novembre 1993 ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1993 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle , avocat de l'ASSOCIATION VILLAGE BOUTIQUES et autres,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Comptoirs Modernes Badin-Defforey :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours formé par la société Comptoirs Modernes Badin-Defforey et la société d'aménagement de la Savoie devant la commission nationale d'équipement commercial a été enregistré au secrétariat de ladite commission le 23 juin 1994 ; que ladite commission a statué, par la décision attaquée, sur ce recours le 13 octobre 1994, soit avant l'expiration du délai de quatre mois qui lui était imparti par les dispositions de l'article 32 alinéa 2 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée et de l'article 34 alinéa 2 du décret du 9 mars 1993 susvisé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite commission nationale aurait, en statuant au-delà de l'expiration de ce délai, retiré une prétendue décision implicite de rejet qui aurait été acquise au terme dudit délai, manque, en tout état de cause, en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 susvisé : "La demande d'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire ou à exploiter commercialement l'immeuble" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande susvisée a été présentée conjointement par la société d'aménagement de la Savoie et par la société Comptoirs Modernes Badin-Defforey ; que, dès lors que la société d'aménagement de la Savoie était le propriétaire du terrain d'assiette du projet de création au titre duquel l'autorisation d'équipement commercial était demandée, ladite demande satisfaisait à la conditiontenant à la qualité du pétitionnaire découlant des dispositions précitées de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 susvisé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 susvisé : "( ...) La demande est accompagnée : ( ...) b) de l'indication de l'enseigne, attestée par un engagement de son propriétaire ; qu'il ressort de la demande présentée le 23 mars 1993 devant la commission départementale d'équipement commercial que la société Comptoirs Modernes Badin-Defforey exploitait dans la région Rhône-Alpes et dans les départements limitrophes une soixantaine de supermarchés sous l'enseigne "STOC" ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que ladite société exerçait au titre de la région susmentionnée les droits attachés à l'exploitation de ladite enseigne ; que, par suite, la condition tenant à la mention de l'accord du propriétaire de l'enseigne se trouvait remplie ;

Considérant que si la demande susmentionnée ne comportait pas l'indication des précédentes demandes d'autorisation d'équipement commercial formées par le pétitionnaire sur le même site, il ressort des pièces du dossier que cette indication figurait dans le rapport présenté devant la commission départementale par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; que, par suite, l'information de la commission départementale a été réalisée sur ce point dans des conditions devant être regardées comme satisfaisant en l'espèce aux exigences du III 4.1 de l'annexe de l'arrêté du 11 mars 1993 susvisé ;
Considérant que la demande objet de l'autorisation litigieuse portait sur la création d'un supermarché essentiellement consacré à la vente de produits alimentaires ; que, par suite, en indiquant qu'une part marginale du chiffre d'affaires prévisionnel, de l'ordre de 15 %, porterait sur la vente de biens non alimentaires, les auteurs de ladite demande ont satisfait à la condition posée par le IV 4.2 de l'arrêté du 11 mars 1993 susvisé en vertu duquel doivent être indiqués, pour les magasins non spécialisés, à la fois le chiffre d'affaires prévisionnel et la répartition de celui-ci par grands secteurs d'activité ;
Considérant que la demande susvisée à été formée le 23 mars 1993 ; que si le décret du 16 novembre 1993 susvisé publié au Journal Officiel de la République française le 17 novembre 1993 a imposé à l'auteur d'une demande d'autorisation d'équipement commercial de rédiger une étude d'impact commercial, ce même décret en son article 5 dispose qu'un tel document n'est pas exigé des demandes d'autorisation enregistrées antérieurement à la date de sa publication ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact commercial n'est pas fondé ;
Considérant que la demande susmentionnée comportait les indications relatives à la délimitation et à la population de la zone de chalandise exigées par le IV.1 de l'arrêté du 11 mars 1993 susvisé ; que ces indications étaient exemptes d'erreur de fait ;
Considérant que si la commission nationale d'équipement commercial s'est également fondée sur la circonstance que ledit projet s'inscrivait dans le cadre de la rénovation et de l'aménagement d'un quartier de l'agglomération de Moutiers, un tel motif n'est pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, entaché d'une méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée en vertu duquel "les implantations d'entreprises commerciales et artisanales doivent s'adapter aux exigences de l'aménagement du territoire ( ...)" ;

Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisé, dans sa rédaction alors applicable, la commission départementale d'équipement commercial et sur recours, la commission nationale d'équipement commercial, statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis par les articles 1er, 3 et 4 de la loi, en vertu desquels le régime d'autorisation des créations et extensions de grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; que, pour rechercher si le projet de création ou d'extension qui lui est soumis est conforme à ces exigences, la commission nationale d'équipement commercial doit, notamment, examiner la situation des équipements commerciaux dans la zone où réside la clientèle potentielle de l'établissement concerné ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet objet de l'autorisation contestée tendait à la création, sur le territoire de la commune de Moutiers (Savoie), d'un supermarché à vocation alimentaire d'une surface de vente de 1 845 m et d'une station d'essence de 130 m ; que les besoins commerciaux de la zone de chalandise considérée connaissaient une expansion rapide eu égard à l'accroissement démographique soutenu constaté dans ladite zone et affectant à la fois les habitants permanents et les résidents secondaires ; que cette expansion des besoins commerciaux était renforcée par l'existence dans ce secteur d'un flux touristique important dans les périodes hivernale et estivale, résultant de la position particulière de Moutiers où convergent les axes de communication des vallées desservant de nombreuses stations de haute montagne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit projet ait été susceptible d'entraîner des fermetures d'entreprises ; qu'il était de nature à favoriser la concurrence dans cette forme de distribution ; que, dans ces conditions, ledit projet n'était de nature à provoquer ni l'écrasement de la petite entreprise ni le gaspillage des équipements commerciaux, et par suite ne méconnaissait pas les principes d'orientation résultant de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 susvisée ; que ledit projet n'était pas davantage de nature à porter atteinte au maintien des activités en zones rurales et de montagne, et par suite ne méconnaissait pas sur ce point les dispositions du premier alinéa de l'article 3 de la même loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION VILLAGE BOUTIQUES et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision susvisée de la commission nationale d'équipement commercial en date du 13 octobre 1994 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION VILLAGE BOUTIQUES et autres à verser à la société Comptoirs Modernes Badin-Defforey une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête susvisée de l'ASSOCIATION VILLAGE BOUTIQUES et autres est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION VILLAGE BOUTIQUES, la SOCIETE PETIT COEUR S.A., la SARL MALANDRONE, Mme Y... et M. X... verseront une somme globale de 20 000 F à la société Comptoirs Modernes Badin-Defforey sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à L'ASSOCIATION VILLAGE BOUTIQUES, à la SOCIETE PETIT COEUR S.A., à la SARL MALANDRONE, Mme Rachel Y... et M. Alain X..., à la société Comptoirs Modernes Badin-Defforey, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 164839
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Arrêté du 11 mars 1993 annexe
Décret 93-1237 du 16 novembre 1993 art. 5
Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 34, art. 18
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 32, art. 3, art. 28, art. 1, art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 164839
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164839.19971217
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