Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 6 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle Justine X..., la décision en date du 16 août 1993 par laquelle le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE a rejeté sa demande d'exercer la pharmacie en France et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-187 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation desactes administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour annuler la décision de refus d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien opposée à Mlle X..., le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'insuffisante motivation de cette décision au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; que le ministre ne conteste par aucun des moyens de son recours le motif de l'annulation ainsi prononcée ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter son pourvoi ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mlle Justine X....