La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1997 | FRANCE | N°167767

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 décembre 1997, 167767


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le préfet demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 25 novembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Adote Serge X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n

ovembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le préfet demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 25 novembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Adote Serge X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Adote Serge X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, que ne peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière : "3° L'étranger qui justifie, par tous les moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention-étudiant" ;
Considérant que pour annuler l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE du 25 novembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Adote Serge X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée au motif que l'intéressé avait sa résidence en France depuis plus de 15 ans ; que le PREFET DU VAL-DE-MARNE se borne en appel à invoquer les raisons qui l'ont conduit à refuser un titre de séjour et une carte de résident à l'intéressé, mais n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la durée et la réalité de la résidence en France de M. X..., lesquelles, en application des dispositions susmentionnées de l'article 25-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, faisaient obstacle à la reconduite à la frontière de M. X..., comme l'a décidé le premier juge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 25 novembre 1994 ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 1997, n° 167767
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 17/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167767
Numéro NOR : CETATEXT000007975850 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-17;167767 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award