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17/12/1997 | FRANCE | N°169248

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 décembre 1997, 169248


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant 19 rue principale à Nuisement-sur-Coole (51240) Marne ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne a rejeté sa réclamation relative à une réattribution de parcelles dans le cadre des opérations de remembre

ment de la commune de Nuisement-sur-Coole ;
2°) d'annuler pour excè...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant 19 rue principale à Nuisement-sur-Coole (51240) Marne ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne a rejeté sa réclamation relative à une réattribution de parcelles dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Nuisement-sur-Coole ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, et notamment son article 20 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20, alinéa 2, du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement ... 4° les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 5° de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant que les parcelles ZI 21 et ZI 22 dont M. X... demande la réattribution au titre du 4° de l'alinéa 2 de l'article 20 susvisé, d'une part ne bénéficient pas de la desserte par un réseau électrique, d'autre part ne sont pas situés dans un secteur constructible au regard des dispositions de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, dès lors, ces parcelles ne peuvent avoir les caractéristiques d'un terrain à bâtir ;
Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces parcelles ont reçu un aménagement spécifique permettant de les qualifier de jardin d'agrément et susceptible de leur donner ainsi le caractère d'immeubles à utilisation spéciale au sens du 5° de l'alinéa 2 de l'article 20 susvisé du code rural ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 169248
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-15
Code rural 20


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 169248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169248.19971217
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