La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1997 | FRANCE | N°169924

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 décembre 1997, 169924


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 1995 et 21 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier Y..., demeurant à Soudé (51320) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. et Mme X..., la décision implicite du préfet de la Marne l'autorisant à exploiter des terres mises précédemment en valeur par M. et Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le

tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code r...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 1995 et 21 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier Y..., demeurant à Soudé (51320) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. et Mme X..., la décision implicite du préfet de la Marne l'autorisant à exploiter des terres mises précédemment en valeur par M. et Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Didier Y... et de la SCP Boré, Xavier, avocat des époux Z... Gardant,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du nouveau code rural dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " ...Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : " ... 3° de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ..." ; que le schéma directeur des structures agricoles du département de la Marne, aux termes de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 1er décembre 1990, a pour orientation, d'une part, "l'installation des jeunes agriculteurs pouvant prétendre à l'octroi des aides à l'installation", d'autre part, "éviter le démembrement et la disparition des exploitations d'une superficie égale à deux fois la surface minimum d'installation" ;
Considérant dès lors que, pour accorder ou refuser l'autorisation prévue à l'article L. 331-2 du code rural, le préfet doit tenir compte non seulement de la situation du demandeur, mais aussi de celle du preneur en place, ainsi que de la préservation et de l'autonomie de l'exploitation existante ; qu'en ramenant la superficie de l'exploitation de M. et Mme X... de 89 ha 60 a, superficie supérieure à deux fois la surface minimum d'installation, à 16 ha environ, et en les privant des bâtiments d'exploitation et d'habitation, la décision implicite du préfet de la Marne a méconnu les dispositions du code rural et les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Marne ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision implicite du préfet de la Marne l'autorisant à exploiter une superficie de 73 ha 53 a 30 ca de terres précédemment mises en valeur par M. et Mme X... ;
Sur les conclusions de M. Y... et de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à M. et Mme X... une somme de 5 000 F, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera à M. et Mme X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Didier Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural L331-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 1997, n° 169924
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 17/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169924
Numéro NOR : CETATEXT000007978193 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-17;169924 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award