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17/12/1997 | FRANCE | N°170259

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 décembre 1997, 170259


Vu la requête enregistrée le 16 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 17 mars 1995 par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité pour services aériens n° 1 au titre de la période du 1er février 1983 au 25 juin 1984, ensemble la décision du 12 juin 1995 par laquelle le ministre de la défense a confirmé la décision de rejet du 17 mars 1995 ;
2°) de condamner l

'Etat à lui verser l'indemnité demandée avec les intérêts de droits et l...

Vu la requête enregistrée le 16 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 17 mars 1995 par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité pour services aériens n° 1 au titre de la période du 1er février 1983 au 25 juin 1984, ensemble la décision du 12 juin 1995 par laquelle le ministre de la défense a confirmé la décision de rejet du 17 mars 1995 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité demandée avec les intérêts de droits et la capitalisation de ces intérêts pour la période du 1er février 1983 au 30 juin 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le requérant doit être regardé, dans le dernier état de ses conclusions comme limitant celles-ci à l'annulation des décisions litigieuses ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de versement de l'indemnité pour services aériens au titre de l'année 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat ( ...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivante celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ( ...)" ; que, selon l'article 3 de la même loi, la prescription ne court pas "contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de la créance" ;
Considérant que les droits à l'allocation de l'indemnité pour services aériens sur lesquels se fonde la créance de M. X... ont été acquis par lui pendant l'année 1983 ; que ni la circonstance que son supérieur hiérarchique, à qui il aurait fait part dès mai 1983 de l'erreur qu'aurait commise l'administration à son endroit, aurait décliné toute responsabilité dans la survenance de cette erreur, ni la circonstance qu'il n'aurait eu connaissance qu'en décembre 1994 de l'existence d'une instruction ministérielle du 4 janvier 1982 précisant les règles d'allocation de l'indemnité pour services aériens et qui avait fait l'objet d'une publication régulière au bulletin officiel du ministère de la défense, ne sont de nature à faire légitimement regarder M. X... comme ayant ignoré l'existence de sa créance ; que le délai de quatre ans institué par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 était expiré lorsque l'intéressé a demandé, le 26 décembre 1994, le versement de son indemnité pour services aériens au titre de l'année 1983 ; qu'il suit de là que sont prescrites les sommes dont M. X... demande le versement au titre de l'année 1983 ; que dès lors, l'exception de prescription opposée par le ministre de la défense fait obstacle à ce que les conclusions de M. X... puissent être accueillies en tant qu'elles tendent à l'annulation du refus du directeur central du commissariat de l'armée de terre et du ministre de la défense de lui verser l'indemnité pour services aériens au titre de l'année 1983 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de versement de l'indemnité pour services aériens au titre de l'année 1984 :
Considérant qu'il est constant que M. X... a été rayé des contrôles du service actif et admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 31 décembre 1983 ; que, par suite, et en tout état de cause, il ne pouvait plus, postérieurement à cette date percevoir de traitement, ni d'accessoire au traitement ; qu'en l'absence de tout droit au bénéfice de l'indemnité pour services aériens au titre de l'année 1984, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui verser une telle indemnité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 1997, n° 170259
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 17/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170259
Numéro NOR : CETATEXT000007945157 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-17;170259 ?
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