La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1997 | FRANCE | N°170677

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 décembre 1997, 170677


Vu l'ordonnance en date du 22 juin 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté à cette Cour par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ;
Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 30

mars 1995, et tendant à :
1°) l'annulation du jugement...

Vu l'ordonnance en date du 22 juin 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté à cette Cour par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ;
Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 30 mars 1995, et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme Isabelle X..., la décision du 10 janvier 1990 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes l'a exclue définitivement du bénéfice du revenu de remplacement, à compter du 11 novembre 1988 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de Mme Isabelle X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la demande de Mme X... devant le tribunal administratif tendait uniquement à l'annulation de la décision du 13 mars 1990 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes avait rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 10 janvier 1990 l'excluant définitivement du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 11 novembre 1988 ; que la décision du 13 mars 1990, rejetant ce recours gracieux à caractère obligatoire, s'est substituée à celle du 10 janvier 1990 ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a regardé la demande de Mme X... comme tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 1990 ; que le jugement du tribunal administratif s'est ainsi mépris sur la nature de la décision attaquée et doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur la légalité de la décision du 13 mars 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement ..." ; qu'en vertu de l'article L. 351-17 du même code, le droit au revenu de remplacement s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration et les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont ... exclus du bénéfice du revenu de remplacementmentionné par l'article L. 351-1 :
... 5° Les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1" et qu'aux termes de l'article R. 351-33 dudit code : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article ... R. 351-28 ..." ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X... a fait une rechute d'accident du travail le 10 novembre 1988 et a perçu des indemnités journalières à ce titre pour les périodes allant du 10 novembre au 9 décembre 1988 et du 13 décembre 1988 au 6 février 1989 ; qu'elle n'a ni déclaré ces incapacités temporaires de travail aux services de l'Agence nationale pour l'emploi ni la perception d'indemnités journalières à l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ; qu'à supposer même que le versement de ces indemnités ne soit intervenu qu'au moment de l'accord de prise en charge par la sécurité sociale, en avril 1989, cette circonstance ne dispensait pas Mme X... de s'acquitter de ses obligations postérieurement à l'intervention de cette décision ; qu'il en résulte que c'est par une exacte application des dispositions des articles L. 351-1, L. 351-17, R. 351-28 et R. 351-33 du code du travail que, en se fondant sur le cumul d'allocations de chômage et d'indemnités journalières dues en cas d'accident du travail et sur l'absence de déclaration des incapacités temporaires de travail, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes a, par une décision du 13 mars 1990, rejeté le recours gracieux formé par Mme X... contre sa décision du 10 janvier 1990 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 11 novembre 1988 ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie pendante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 décembre 1994 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme X....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 170677
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-1, L351-17, R351-28, R351-33
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 170677
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170677.19971217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award