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17/12/1997 | FRANCE | N°170948

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 décembre 1997, 170948


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 1995 et 13 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X... et Mlle Juliette X..., demeurant ... ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de deux décisions du 30 octobre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine relatives aux opérations de remembrement sur le territoire de la co

mmune de Saint-Armel ;
2°) d'annuler ces décisions ;
Vu les au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 1995 et 13 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X... et Mlle Juliette X..., demeurant ... ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de deux décisions du 30 octobre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine relatives aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Saint-Armel ;
2°) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Joseph X... et de Mlle Juliette X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour répondre au moyen tiré de ce que les parcelles appartenant aux consorts X... auraient dû être exclues du périmètre du remembrement, les premiers juges ont estimé à bon droit que les requérants n'étaient plus recevables à contester la légalité de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement, publié le 15 juin 1989 et qui n'avait pas un caractère réglementaire ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement ne serait pas suffisamment motivé sur ce point ;
Considérant que si les consorts X... soutenaient en première instance que la commission départementale d'aménagement foncier n'aurait pas répondu à l'ensemble de leurs conclusions, ils n'ont pas précisé les conclusions auxquelles il n'aurait pas été répondu ; que, dès lors, les premiers juges ont pu, sans entacher leur décision d'une insuffisance de motivation, estimer que le moyen dont il s'agit n'était pas assorti des précisions utiles permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine :
Considérant, d'une part, que si les requérants soutiennent que la règle d'équivalence entre les apports et les attributions n'aurait pas été respectée, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par les premiers juges ;
Considérant, d'autre part, que si, en ce qui concerne le compte n° 830 des biens propres de Mlle X..., le remembrement a eu pour conséquence d'éloigner de 200 mètres ses biens du centre de l'exploitation, il ressort des pièces du dossier que cet allongement, au demeurant limité, de la distance moyenne pondérée était nécessaire au regroupement parcellaire, le nombre des parcelles ayant été ramené de 5 à 1 ; qu'ainsi les requérants ne sauraient soutenir que les dispositions de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, ont été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X..., à Mlle Juliette X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 170948
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 170948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170948.19971217
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