La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1997 | FRANCE | N°170977

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 décembre 1997, 170977


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1995 au greffe du Conseil d'Etat, présentée par M. Dan Slobodan X... demeurant ... ; il demande l'annulation de la décision en date du 24 février 1995 par laquelle la onzième section du conseil des universités ne l'a pas retenu sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences des universités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 56 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992, relatif au statut du corps des pro

fesseurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1995 au greffe du Conseil d'Etat, présentée par M. Dan Slobodan X... demeurant ... ; il demande l'annulation de la décision en date du 24 février 1995 par laquelle la onzième section du conseil des universités ne l'a pas retenu sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences des universités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 56 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992, relatif au statut du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au conseil national des universités ;
Vu l'arrêté du 1er août 1984 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la onzième section du conseil national des universités a décidé, par une délibération en date du 24 février 1995, de ne pas retenir la candidature présentée à cette section par M. X... en vue de son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ; que le deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé, dans sa rédaction alors applicable dispose : " ( ...) Les candidatures non retenues font l'objet d'un rapport motivé" ; que la seule mention "Après avoir entendu les deux rapports et suite au débat la commission a délibéré et émis un vote négatif "figurant sur la décision attaquée ne peut tenir lieu de rapport motivé au sens des dispositions susrappelées ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées du décret du 6 juin 1984 modifié et qu'elle doit, par suite, être annulée ;
Article 1er : La décision susvisée de la onzième section du conseil national des universités en date du 24 février 1995 refusant l'inscription de M. X... sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dan Slobodan X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 170977
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 170977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170977.19971217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award