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17/12/1997 | FRANCE | N°172713

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 décembre 1997, 172713


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lionel X... demeurant ... Nord ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du 30 juin 1994 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme de 4ème catégorie à titre sportif ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Nord ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décr

et n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié par le décret n° 76-523 du 11 juin 1976 ;...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lionel X... demeurant ... Nord ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du 30 juin 1994 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme de 4ème catégorie à titre sportif ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Nord ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié par le décret n° 76-523 du 11 juin 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. Lionel X... conteste l'appréciation des faits qui ont motivé la décision du 30 juin 1994 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie à titre sportif, il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite décision ait reposé sur des faits matériellement inexacts ou que le préfet du Nord en ait fait une appréciation manifestement erronée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1994 du préfet du Nord ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 1997, n° 172713
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 17/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172713
Numéro NOR : CETATEXT000007949283 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-17;172713 ?
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