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17/12/1997 | FRANCE | N°172857

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 décembre 1997, 172857


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1995, présentée par l'ASSOCIATION DES ENTREPRISES POUR L'ESSOR DE LA ZONE INDUSTRIELLE NORD, dénommée "Entreprise Polygone Nord", dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES ENTREPRISES POUR L'ESSOR DE LA ZONE INDUSTRIELLE NORD demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 mai 1995 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a, à la demande de la S.A. Immobilière Carrefour, accordé à celle-ci l'autorisation préalable en vue d'agrandir de 1 724 m2 la surface de vente

d'un hypermarché à Claira (Pyrénées-Orientales) ;
Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1995, présentée par l'ASSOCIATION DES ENTREPRISES POUR L'ESSOR DE LA ZONE INDUSTRIELLE NORD, dénommée "Entreprise Polygone Nord", dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES ENTREPRISES POUR L'ESSOR DE LA ZONE INDUSTRIELLE NORD demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 mai 1995 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a, à la demande de la S.A. Immobilière Carrefour, accordé à celle-ci l'autorisation préalable en vue d'agrandir de 1 724 m2 la surface de vente d'un hypermarché à Claira (Pyrénées-Orientales) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;
Vu le décret n° 93-1237 du 16 novembre 1993 ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 1993 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 susvisé : "La demande d'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire ou à exploiter commercialement l'immeuble" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la S.A. Immobilière Carrefour justifiait être propriétaire des parcelles constituant l'assiette foncière du centre commercial faisant l'objet du projet litigieux qui lui avaient été cédées par la société Euromarché ; que, par suite, ladite demande satisfaisait à la condition tenant à la qualité du pétitionnaire découlant des dispositions précitées de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 susvisé ;
Considérant que le moyen tiré de ce qu'auraient figuré, dans l'étude d'impact commercial jointe au dossier en vertu des dispositions du décret du 9 mars 1993 dans sa rédaction issue du décret du 16 novembre 1993 susvisé, des indications erronées au regard des taux d'emprise prévus pour chacune des sous-zones composant la zone de chalandise manque en fait ;
Considérant que si le pétitionnaire a cru devoir identifier à l'extérieur de la zone de chalandise concernée par le projet d'extension une zone dite complémentaire et, s'il est allégué que le taux d'emprise indiqué pour cette dernière aurait été inexactement calculé, une telle circonstance est dépourvue d'incidence sur la régularité de la demande formée devant la commission nationale d'équipement commercial dès lors qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée celle-ci doit apprécier l'impact du projet dans la seule zone de chalandise concernée ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la commission nationale d'équipement commercial devait, pour se prononcer sur la validité du projet litigieux, tenir compte des autorisations d'équipement commercial déjà délivrées mais non encore suivies de réalisation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait, à cet égard, entachée d'une erreur de droit doit être écarté ;

Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction applicable à la présente décision, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial, statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis par les articles 1er, 3 et 4 de la loi, en vertu desquels le régime d'autorisation des créations et extensions de grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; que, pour rechercher si le projet de création ou d'extension qui lui est soumis est conforme à ces exigences, la commission nationale d'équipement commercial doit, notamment, examiner la situation des équipements commerciaux dans la zone où réside la clientèle potentielle de l'établissement concerné ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet présenté par la S.A. Immobilière Carrefour tendait à augmenter de 1 724 m2 la surface de vente d'un hypermarché de 8 600 m2 de surface exploité à Claira (Pyrénées-Orientales), soit à environ 12 km au nord de Perpignan, depuis le 21 novembre 1983 ; que, eu égard à son équipement en unités de vente d'une surface supérieure à 400 m2 dans tous les secteurs d'activité sauf dans celui de l'équipement de la maison, l'arrondissement de Perpignan présente une densité inférieure aux moyennes départementale, régionale et nationale ; que la population de la zone de chalandise avait connu une augmentation d'environ 9,6 % entre les deux recensements précédents ; que le département des Pyrénées-Orientales connaît en outre une fréquentation touristique importante ; que le projet d'extension susmentionné est destiné à rééquilibrer l'équipement commercial de la périphérie de l'agglomération perpignanaise, du sud vers le nord ; que ledit projet, eu égard au caractère limité de l'extension envisagée et à son effet prévisible, n'était pas de nature à provoquer un bouleversement dans le commerce de la zone de chalandise ; que dans ces conditions, la commission nationale d'équipement commercial a pu légalement estimer que le projet n'était pas de nature à provoquer "l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux", au sens de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973, modifiée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES ENTREPRISES POUR L'ESSOR DE LA ZONE INDUSTRIELLE NORD n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susvisée du 30 mai 1995 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la S.A. Immobilière Carrefour à procéder à l'extension d'un centre commercial qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Claira (Pyrénées-Orientales) ;
Article 1er : La requête susvisée de l'ASSOCIATION DES ENTREPRISES POUR L'ESSOR DE LA ZONE INDUSTRIELLE NORD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES ENTREPRISES POUR L'ESSOR DE LA ZONE INDUSTRIELLE NORD, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 172857
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Décret 93-1237 du 16 novembre 1993
Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 18
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 28, art. 1, art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 172857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172857.19971217
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