Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 1996 et 12 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE PSYCHOLOGUES POUR UNE ETHIQUE DE LA CLINIQUE ET L'EDUCATION SURVEILLEE (A.P.C.E.S.) ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule l'article 17 du décret n° 96-158 du 29 février 1996, portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 96-158 du 29 février 1996, portant statut particulier des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, ceux-ci "font l'objet, après entretien préalable, d'une appréciation écrite annuelle. Cette appréciation, dont le cadre de présentation est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ne donne pas lieu à une note chiffrée" ;
Considérant que l'appréciation, qui doit être ainsi, portée, chaque année, sur les membres du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, doit se faire "dans le respect de l'indépendance nécessaire à l'exercice de leur fonction clinique", que leur garantit l'article 2 du même décret du 29 février 1996 ; que le moyen tiré d'une contradiction entre les articles 2 et 17 de ce texte doit donc être écarté ;
Considérant qu'en renvoyant à un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le soin de préciser le "cadre de présentation" de l'appréciation annuelle à porter sur chaque membre du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, l'article 17 du décret du 29 février 1996 ne met pas, par lui-même, en cause la garantie d'indépendance ci-dessus mentionnée ;
Considérant que l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n'autorise le gouvernement à insérer dans les statuts particuliers de certains corps ou services des dispositions dérogeant à celles du statut général des fonctionnaires que dans la mesure où ces dernières ne correspondraient pas aux besoins propres à ces corps ou services ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer ; qu'il n'est pas établi que la disposition figurant au premier alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983, portant droit et obligations des fonctionnaires, selon laquelle ceux-ci font l'objet d'appréciations générales exprimant leur valeur professionnelle, ne correspondrait pas aux besoins ou missions propres des membres du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse ; que, par suite, le gouvernement n'était, en tout état de cause, pas tenu de déroger, dans le cas de ces fonctionnaires, à cette disposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE PSYCHOLOGUES POUR UNE ETHIQUE DE LA CLINIQUE ET L'EDUCATION SURVEILLEE (A.P.C.E.S.) n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 17 du décret du 29 février 1996 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'A.P.C.E.S. à payer à l'Etat la somme qu'il demande, en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE PSYCHOLOGUES POUR UNE ETHIQUE DE LA CLINIQUE ET L'EDUCATION SURVEILLEE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées, au nom de l'Etat, par le garde des sceaux, ministre dela justice, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE PSYCHOLOGUES POUR UNE ETHIQUE DE LA CLINIQUE ET L'EDUCATION SURVEILLEE, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.