Vu l'ordonnance en date du 3 avril 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Louis X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon, le 13 mars 1996, présentée par M. Louis X... et tendant à :
1°) l'annulation de la "fiche technique" sur le 3ème grade du corps des gradés, gardiens de la paix, et enquêteurs de la police nationale ;
2°) l'annulation du décret n° 95-657 du 9 mai 1995, portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
3°) l'annulation des avis des commissions administratives paritaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix ;
Vu le décret n° 95-580 du 6 mai 1995 modifiant le statut particulier des gradés et gardiens de la paix ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat ( ...) n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de publication de la décision attaquée" ;
Considérant que le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 a été publié au Journal Officiel de la République française le 10 mai 1995 ; que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Lyon et qui contient des conclusions dirigées contre ce décret n'a été enregistrée au greffe de ce tribunal administratif que le 13 mars 1996, c'est-à-dire après l'expiration du délai de deux mois susmentionné ; que le ministre de l'intérieur est dès lors fondé à soutenir que ces conclusions ne sont pas recevables ;
Considérant que M. X... demande par ailleurs l'annulation d'une "fiche technique" préparatoire aux travaux de la commission administrative paritaire nationale compétente pour les corps des gradés ou gardiens de la paix ; que ces conclusions ne sont, en tout état de cause, pas assorties de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
Considérant enfin que les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce qu'il ne soit pas donné suite à certains avis de commissions administratives paritaires tendent en réalité à ce que le Conseil d'Etat adresse des injonctions à l'administration ; que de telles conclusions n'entrent pas dans les cas qui sont prévus par la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre de l'intérieur.