La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1997 | FRANCE | N°181141

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 décembre 1997, 181141


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 juillet, 23 juillet, 7 août et 6 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. José Marius X...
Y... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) révise et sursoie à l'exécution de la décision en date du 26 juin 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation du jugement en date du 20 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 juillet 1993

par lequel le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre d...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 juillet, 23 juillet, 7 août et 6 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. José Marius X...
Y... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) révise et sursoie à l'exécution de la décision en date du 26 juin 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation du jugement en date du 20 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 juillet 1993 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour temporaire en qualité de salarié, d'autre part, à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du 21 mars 1994 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 20 juillet 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans 3 cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de présenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 ( 1er), 67, 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant que les moyens présentés par M. José Marius X...
Y... à l'appui des conclusions de sa requête tendant à la révision de la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux le 26 juin 1996 n'entrent dans aucun des cas limitativement énumérés par les dispositions susrappelées de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. X... MAKPAMA doivent être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... MAKPAMA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. José Marius X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 181141
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 181141
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181141.19971217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award