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17/12/1997 | FRANCE | N°181302

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 décembre 1997, 181302


Vu, 1°) sous le n° 181302, l'ordonnance en date du 1er juillet 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE DES PERSONNELS TECHNIQUES FORCE OUVRIERE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 février 1996, présentée par le SYNDICAT

NATIONAL PENITENTIAIRE DES PERSONNELS TECHNIQUES FORCE OUVRIE...

Vu, 1°) sous le n° 181302, l'ordonnance en date du 1er juillet 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE DES PERSONNELS TECHNIQUES FORCE OUVRIERE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 février 1996, présentée par le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE DES PERSONNELS TECHNIQUES FORCE OUVRIERE et tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 1996 du garde des Sceaux, ministre de la justice fixant la liste des agents contractuels admis dans le corps des instructeurs techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu, 2°) sous le n° 181303, l'ordonnance en date du 1er juillet 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE DES PERSONNELSTECHNIQUES FORCE OUVRIERE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 février 1996, présentée par le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE DES PERSONNELS TECHNIQUES FORCE OUVRIERE, et tendant à l'annulation de la délibération prononçant l'admission des candidats par le jury de l'examen professionnel pour l'accès d'agents non titulaires du ministère de la justice au corps des personnels techniques et de la formation professionnelle des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation profesionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 94-276 du 8 mars 1994 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de la justice dans des corps de fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent ;
Vu l'arrêté du 7 août 1995 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu pour l'accès des agents non titulaires au corps des personnels techniques et de formation professionnelle ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE DES PERSONNELS TECHNIQUES FORCE OUVRIERE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le garde des Sceaux, ministre de la justice :
Sur le moyen tiré du défaut de publicité de l'arrêté nommant les membres du jury :
Considérant qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire prescrivant que le jury ne pourrait siéger qu'autant que l'arrêté ait été publié ou que les noms de ses membres aient été portés à la connaissance des candidats, la circonstance que l'arrêté ministériel du 27 novembre 1995 nommant les membres du jury de l'examen professionnel prévu pour l'accès des agents non titulaires au corps des personnels techniques et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire n'a fait l'objet d'aucune publicité est sans influence sur la régularité des délibérations de ce jury ;
Sur le moyen relatif à la composition du jury :
Considérant que l'article 2 de l'arrêté ministériel du 7 août 1995 a ainsi fixé la composition du jury : "Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ; un magistrat ou fonctionnaire de catégorie A de l'administration centrale du ministère de la justice ou du personnel de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; deux fonctionnaires appartenant aux corps des personnels techniques et de formation professionnelle des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qui ne sont pas sérieusement contredites par le syndicat requérant, que le représentant du directeur de l'administration pénitentiaire a siégé lors de la délibération du jury ; qu'en l'absence du fonctionnaire de catégorie A et de l'un des agents appartenant à un des corps des personnels techniques et de formation professionnelle désignés initialement, qui ont été empêchés de participer aux travaux du jury par une importante grève des transports en commun de voyageurs, l'autorité administrative a été en mesure de remplacer le premier d'entre eux, mais n'a pas disposé d'un temps suffisant pour compléter le jury par la désignation d'un agent de l'autre catégorie ; que, dans les circonstances de l'espèce, la composition du jury n'en a pas été viciée ;
Sur le moyen tiré de ce que l'un des candidats ne remplissait pas les conditions requises pour être titularisé en qualité d'instructeur technique :

Considérant que le moyen tiré de ce que M. Philippe X... ne remplissait pas les conditions exigées par les dispositions de l'article 11 du décret du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire pour être admis à participer à un concours de recrutement dans le corps des instructeurs techniques est sans influence sur la régularité de son admission à participer à l'examen professionnel organisé pour l'intégration exceptionnelle d'agents non titulaires du ministère de la justice dans le même corps en application du décret susvisé du 8 mars 1994 ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de toute précision fournie par le syndicat requérant, que M. X... ne remplissait pas les conditions d'emploi posées par les dispositions de ce décret et du tableau de concordance qui lui est annexé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE DES PERSONNELS TECHNIQUES FORCE OUVRIERE n'est pas fondé à demander l'annulation des résultats de l'examen professionnel organisé pour l'intégration exceptionnelle d'agents non titulaires du ministère de la justice dans le corps des instructeurs techniques, et de l'arrêté ministériel du 2 février 1996 fixant la liste des agents admis dans ce corps ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE DES PERSONNELS TECHNIQUES FORCE OUVRIERE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE DES PERSONNELS TECHNIQUES FORCE OUVRIERE et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 181302
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Arrêté du 02 février 1996 Justice décision attaquée confirmation
Décret 77-1144 du 22 septembre 1977 art. 11
Décret 94-276 du 08 mars 1994 annexe


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 181302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181302.19971217
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