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17/12/1997 | FRANCE | N°181371

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 décembre 1997, 181371


Vu, la requête, enregistrée le 16 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mimoune X... demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 14 juin 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositio

ns de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du d...

Vu, la requête, enregistrée le 16 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mimoune X... demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 14 juin 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X... est entré en France en octobre 1989 sous couvert d'un visa touristique et s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire français à l'expiration dudit visa ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, il se trouvait donc dans l'un des cas où le préfet peut, sur le fondement des dispositions de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée, ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il appartient au préfet de vérifier si la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'étranger qui en fait l'objet et ne porte pas à son droit à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est marié, depuis le 8 juin 1996, à une ressortissante française, avec laquelle il avait auparavant vécu pendant plus de deux années, et qu'il assure la prise en charge affective des deux jeunes enfants de cette dernière ; que sa présence est nécessaire à l'équilibre de la famille ; que, dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais, en prenant l'arrêté attaqué, a porté au respect dû à la vie familiale de M. X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette mesure et commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite susvisé ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposéspar lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille en date du 17 juin 1996 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 14 juin 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mimoune X..., au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 1997, n° 181371
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 17/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181371
Numéro NOR : CETATEXT000007957657 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-17;181371 ?
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