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17/12/1997 | FRANCE | N°182182

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 décembre 1997, 182182


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le chef d état-major de l armée de terre sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à avoir communication des motifs de l ordre d envoi devant un conseil d enquête, délivré à son encontre le 22 novembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juill

et 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 d...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le chef d état-major de l armée de terre sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à avoir communication des motifs de l ordre d envoi devant un conseil d enquête, délivré à son encontre le 22 novembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la lettre du 19 juillet 1996 par laquelle M. X... a demandé au chef d état-major de l armée de terre de lui indiquer les raisons pour lesquelles une procédure d envoi devant un conseil d enquête avait été engagée à son encontre, constituait une simple demande d information ; que, par suite, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense n'a pas fait naître une décision implicite faisant grief à l intéressé, et n'est, par suite, pas susceptible de faire l'objet de sa part d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête de M. X... n est pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 182182
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 182182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182182.19971217
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