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17/12/1997 | FRANCE | N°183055

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 décembre 1997, 183055


Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 octobre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la question préjudicielle renvoyée à ce tribunal par la cour d'appel de Metz ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 18 décembre 1995, enregistré au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 27 août 1996 ; la cour d'appel a sursis à statuer sur la

demande d'indemnités de congés payés dont elle a été saisie ...

Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 octobre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la question préjudicielle renvoyée à ce tribunal par la cour d'appel de Metz ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 18 décembre 1995, enregistré au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 27 août 1996 ; la cour d'appel a sursis à statuer sur la demande d'indemnités de congés payés dont elle a été saisie par M. Y... et M. X... et a demandé au tribunal administratif de répondre à la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité des dispositions de l'article 197 du règlement PS 2 de la Société Nationale des Chemins de Fer français (SNCF) au regard des dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail ;
Vu les conclusions, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 31 juillet 1996, présentées par M. Gérard Y..., demeurant ... et M. René X..., demeurant ... ; MM. Y... et X... demandent au tribunal administratif de déclarer que les dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail s'appliquent aux agents de la SNCF ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 50-637 du 1er juin 1950 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer Français ,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt en date du 18 décembre 1995, la cour d'appel de Metz a sursis à statuer sur la demande présentée par MM. Y... et X... jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité, contestée par les intéressés des dispositions de l'article 197 du règlement PS 2 de la Société Nationale des Chemins de Fer français (SNCF) relatif à la rémunération des agents pendant les congés payés ;
Considérant que le Conseil d'Etat, saisi sur renvoi de l'autorité judiciaire, doit s'en tenir à la question à lui renvoyée par ladite autorité ; que, par suite, les conclusions présentées par MM. Y... et X... et tendant à faire reconnaître que la légalité de l'article 197 du règlement PS 2 ne commande pas la solution du litige soumis à la cour d'appel ne peuvent qu'être écartées ;
Sur la légalité des dispositions relatives à la rémunération du personnel au cours des congés payés de l'article 197 du règlement PS 2 de la SNCF :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 200-1 du code du travail : "Sont soumis aux dispositions du présent livre les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel et de bienfaisance, les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles et les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit" ; qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code du travail : "Tout ouvrier, employé ou apprenti des établissements industriels, commerciaux, artisanaux, agricoles, même s'ils ont la forme coopérative, et tout salarié des professions libérales, des offices ministériels, des syndicats professionnels, des sociétés civiles, associations et groupement de quelque nature que ce soit, a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par les articles suivants" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-11 du code du travail, l'indemnité de congés payés "ne peut êtreinférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et de la durée de travail effectif de l'établissement" ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 223-13 du code du travail : "Pour la fixation de l'indemnité, il doit être tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé" ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 197 du règlement PS 2 de la SNCF : "Les éléments variables ne sont pas payés pendant les absences de l'agent" ; que ces dispositions s'appliquent notamment aux absences pour cause de congés payés ;

Considérant que les dispositions du statut de la SNCF relatives au calcul de la rémunération versée aux agents pendant leurs congés payés forment avec les règles du même statut relatives à la détermination des droits à congé et avec celles relatives aux conditions selon lesquelles ces congés peuvent être pris, un ensemble indivisible de dispositions qui résultent des nécessités particulières du service public ferroviaire exploité par la SNCF et, notamment, des exigences, propres à ce service, du principe de continuité ; que l'application aux agents de la SNCF des dispositions précitées de l'article L. 223-13 du code du travail qui impliquerait la remise en cause de cet ensemble de dispositions serait de ce fait incompatible avec les nécessités du service public ; que, par suite, les auteurs du règlement PS 2 ont pu légalement édicter les dispositions contestées de l'article 197 qui, pour la détermination de la rémunération afférente aux congés payés, s'écartent des modalités retenues par l'article L. 223-13 du code du travail ;
Article 1er : Il est déclaré que les dispositions de l'article 197 du règlement PS 2 de la Société Nationale des Chemins de Fer français en tant qu'elles prévoient que les éléments variables ne sont pas versés aux agents pendant leurs congés payés, ne sont pas entachées d'illégalité.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Y..., à M. René X..., à la Société Nationale des Chemins Fer français et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 183055
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en appréciation de légalité

Analyses

66 TRAVAIL ET EMPLOI.


Références :

Code du travail L200-1, L223-1, L223-11, L223-13


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 183055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183055.19971217
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