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17/12/1997 | FRANCE | N°184099

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 décembre 1997, 184099


Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône ; le préfet du Rhône demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 14 novembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Silvia X... épouse Z..., de nationalité roumaine ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal administra

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembr...

Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône ; le préfet du Rhône demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 14 novembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Silvia X... épouse Z..., de nationalité roumaine ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'examen de la demande d'admission au titre de l'asile ... relève du représentant de l'Etat dans le département ... (...) l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si ... 4°/ la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ..." ; qu'aux termes de l'article 32 de la même ordonnance : "Lorsqu'il a été admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 31 bis, le demandeur d'asile est mis en possession d'un document provisoire de séjour lui permettant de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides - Lorsque cet office a été saisi d'une telle demande de reconnaissance, le demandeur d'asile est mis en possession d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour. Cette autorisation est renouvelée jusqu'à ce que l'office français de protection des réfugiés et apatrides statute et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue. - Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, cette autorisation peut être retirée ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article 31 bis" ;
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 32 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, l'étranger demandeur d'asile "(...) admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou de retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français." ; qu'aux termes du second alinéa du même article : "L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 31 bis bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., entrée clandestinement en France, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et, en application des dispositions précitées des articles 31 bis et 32 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour le 6 septembre 1996 ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 octobre 1996 fondée sur le motif que la demande reposait sur une fraude ; qu'au vu de cette décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet du Rhône, par deux décisions du 14 novembre 1996 a, d'une part, refusé le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour, et, d'autre part, pris à l'encontre de Mme X... un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que, dès lors que la demande d'asile formée par Mme X... entrait dans le cas prévu au 4° de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le droit de se maintenir en France qu'elle tenait des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 32 bis de la même ordonnance a pris fin à la date de notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi, et alors même que Y... Constantin s'était vu délivrer une autorisation provisoire de séjour le 6 septembre 1996 sur le fondement du premier alinéa de l'article 32 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet a pu légalement, d'une part, refuser de renouveler ce titre provisoire et ainsi mettre fin à ses effets et, d'autre part, sans attendre l'expiration du délai d'un mois prévu par ce premier alinéa de l'article 32 bis, faire légalement usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressée ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 32 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;
Considérant toutefois qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que si Mme X... a fait valoir que plusieurs de ses enfants vivent en France, il ressort de ses propres déclarations qu'ils ne résident pas avec leur mère qui en a confié la garde à d'autres membres de sa famille résidant eux-mêmes en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 14 novembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement n° 9604745 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 16 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon contre l'arrêté du préfet du Rhône du 14 novembre 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet du Rhône, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-01 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - DEMANDEURS D'ASILE -Demande d'asile reposant sur une fraude délibérée - Fraude révélée par la décision de l'OFPRA - Application du second alinéa de l'article 32 bis - Légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière.

335-03-02-01-01 Etranger ayant sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et s'étant vu délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des articles 31 bis et 32 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. La demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ayant été rejetée par l'OFPRA au motif qu'elle reposait sur une fraude, cette demande entrait dans le cas visé au 4° de l'article 31 bis. L'intéressé entrant dès lors dans le cas prévu au second alinéa de l'article 32 bis, le préfet pouvait mettre fin à l'autorisation provisoire de séjour précédemmment adoptée et prendre un arrêté de reconduite à la frontière sans attendre le délai d'un mois prévu par le premier alinéa de l'article 32 bis.


Références :

Arrêté du 14 novembre 1996
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 31 bis, art. 32 bis, art. 32


Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 1997, n° 184099
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 17/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184099
Numéro NOR : CETATEXT000007929298 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-17;184099 ?
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