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17/12/1997 | FRANCE | N°184295

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 décembre 1997, 184295


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amaury X... demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de décision du 26 juin 1996 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé la souscription d'un nouveau contrat d'officier de réserve servant en situation d'activité ;
2°) l'indemnisation du préjudice moral et financier qu'il a subi du fait de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 72-66

2 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 77-162 du 18 février 1977 ;
Vu l'ordonn...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amaury X... demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de décision du 26 juin 1996 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé la souscription d'un nouveau contrat d'officier de réserve servant en situation d'activité ;
2°) l'indemnisation du préjudice moral et financier qu'il a subi du fait de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 77-162 du 18 février 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 juin 1996 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant, en premier lieu, que ni le délai mis par le ministre de la défense pour accuser réception de la demande de M. X..., ni le délai mis pour statuer sur cette demande, ne sont de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 82 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 : "L'officier de réserve peut être admis, sur sa demande et dans la limite des effectifs autorisés, à servir avec son grade en situation d'activité par contrat conclu pour une période déterminée et renouvelable" ; que cette possibilité n'est accordée aux intéressés que compte tenu des nécessités de service ; que, dès lors, la décision attaquée n'est pas au nombre de celles qui, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et doivent être motivées par application de ces dispositions législatives ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... ne conteste pas qu'il n'est pas titulaire du certificat d'aptitude opérationnelle aéronautique, ni qu'il existait une situation d'excédent d'effectif dans la spécialité de pilote d'aéronautique navale ; que, par suite, il ne saurait soutenir que la décision qu'il attaque serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que la circonstance alléguée par le requérant que d'autres pilotes n'ayant pas le certificat d'aptitude opérationnelle aéronautique auraient bénéficié d'un contrat de huit ans est, à la supposer établie, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice :
Considérant que si M. X... a présenté des conclusions à fin d'indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé la décision attaquée, il ne fait état d'aucune décision par laquelle l'autorité administrative compétente aurait rejeté la demande d'indemnité qu'il lui aurait présentée ; qu'ainsi, le contentieux n'étant pas lié, lesdites conclusions ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est fondé ni à soutenir que la décision du ministre de la défense du 26 juin 1996 serait illégale, ni à demander l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé cette décision ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amaury X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 184295
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 82
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 184295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:184295.19971217
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