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17/12/1997 | FRANCE | N°186483

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 décembre 1997, 186483


Vu la requête enregistrée le 26 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Minoslov X... demeurant Ecole de l'aviation de chasse, Base aérienne 705, Route nationale 10 à Tours cedex 2 (37076) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 24 février 1997 rejetant son recours gracieux tendant à obtenir un reclassement indiciaire de solde et le relèvement de la prescription quadriennale ;
2°) de condamner l'Etat soit à lui accorder un reclassement indiciaire de souslieutenant dans les co

nditions dont aurait bénéficié un aspirant au-delà de cinq ans de se...

Vu la requête enregistrée le 26 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Minoslov X... demeurant Ecole de l'aviation de chasse, Base aérienne 705, Route nationale 10 à Tours cedex 2 (37076) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 24 février 1997 rejetant son recours gracieux tendant à obtenir un reclassement indiciaire de solde et le relèvement de la prescription quadriennale ;
2°) de condamner l'Etat soit à lui accorder un reclassement indiciaire de souslieutenant dans les conditions dont aurait bénéficié un aspirant au-delà de cinq ans de service, soit à lui verser une indemnité compensatoire de 17 767,15 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.10 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée de son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... tend à ce que le Conseil d'Etat condamne le ministre de la défense, soit à le faire bénéficier d'un reclassement indiciaire de sous-lieutenant équivalant à celui dont aurait bénéficié un aspirant au-delà de cinq ans de service, soit à lui verser une indemnité compensatoire de 16 767,15 F ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Minoslav X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 186483
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 186483
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:186483.19971217
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