La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1997 | FRANCE | N°188927

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 décembre 1997, 188927


Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Office National des forêts à une astreinte de 750 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 15 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision en date du 3 février 1987 par laquelle le directeur régional de l'Office National des forêts pour la région Bourgogne lui a demandé de reverser un trop perçu de 3 223 F sur les rémunérations accessoires au titre

de l'année 1986 et la décision en date du 15 janvier 1988 par laq...

Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Office National des forêts à une astreinte de 750 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 15 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision en date du 3 février 1987 par laquelle le directeur régional de l'Office National des forêts pour la région Bourgogne lui a demandé de reverser un trop perçu de 3 223 F sur les rémunérations accessoires au titre de l'année 1986 et la décision en date du 15 janvier 1988 par laquelle ce même directeur a refusé de lui verser le deuxième acompte des rémunérations accessoires dues au titre de l'année 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision." ;
Considérant que, par une décision en date du 29 juillet 1994 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de l'Office national des forêts tendant à l'annulation du jugement en date du 15 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions en date, d'une part du 3 février 1987 par laquelle le directeur régional de l'Office national des forêts pour la région Bourgogne a prescrit à M. X... le reversement audit office d'un trop perçu de 3 223 F sur les rémunérations accessoires qui lui avaient été allouées au titre de l'année 1986 et, d'autre part, du 15 janvier 1988 par laquelle ce même directeur a refusé de lui verser le deuxième acompte sur les rémunérations accessoires au titre de l'année 1987 ; qu'il n'est pas contesté par le requérant que l'ordre de remboursement de 3 223 F a été annulé et que ladite somme lui a été reversée dans le courant de l'année 1991 ; qu'une somme de 11 648 F correspondant au taux moyen du deuxième acompte des primes de l'année 1987 lui a été également versée en 1991 ;
Considérant cependant que M. X..., au soutien de sa requête tendant à la condamnation de l'Office national des forêts à lui payer une astreinte de 750 F par jour de retard dans l'exécution du jugement du 15 mai 1990 susmentionné, prétend que ces sommes sont inférieures à ce qui lui était réellement dû ; que les contestations de M. X... constituent un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Dijon du 15 mai 1990, ni à celle de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 29 juillet 1994 et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'astreinte de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., à l'Office national des forêts et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 188927
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

33 ETABLISSEMENTS PUBLICS.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 188927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:188927.19971217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award