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17/12/1997 | FRANCE | N°189167

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 décembre 1997, 189167


Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Grégoire X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 178 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la décision du 22 mai 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de maintien en position d'officier de réserve servant en situation d'activité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953

et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audi...

Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Grégoire X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 178 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la décision du 22 mai 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de maintien en position d'officier de réserve servant en situation d'activité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Eta" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... tend à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à lui verser une somme de 178 000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la décision du ministre de la défense de rejeter sa demande de maintien en position d'officier de réserve servant en situation d'activité ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Grégoire X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 189167
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 189167
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:189167.19971217
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