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24/12/1997 | FRANCE | N°150362;150427

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 24 décembre 1997, 150362 et 150427


Vu 1°), sous le n° 150362, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et par le MINISTRE DU BUDGET enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1994 ; les ministres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1993 du tribunal administratif de Pau, en tant que celui-ci a annulé, sur la demande de M.Lansac, la décision du 10 octobre 1990 du directeur général des impôts déclarant M. Y... adjudicataire provisoire de la gérance du débit de tabac créé dans la "Z.A.C. de l Ormeau", à Tarbes ;
2°) de r

ejeter la demande présentée par M.Lansac devant le tribunal administrati...

Vu 1°), sous le n° 150362, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et par le MINISTRE DU BUDGET enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1994 ; les ministres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1993 du tribunal administratif de Pau, en tant que celui-ci a annulé, sur la demande de M.Lansac, la décision du 10 octobre 1990 du directeur général des impôts déclarant M. Y... adjudicataire provisoire de la gérance du débit de tabac créé dans la "Z.A.C. de l Ormeau", à Tarbes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M.Lansac devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu 2°), sous le n° 150427, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Y..., enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 juillet et 26 novembre 1993 ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1993 du tribunal administratif de Pau, en tant que celui-ci a annulé, sur la demande de M. X..., la décision du 10 octobre 1990 dudirecteur général des impôts le déclarant adjudication provisoire de la gérance du débit de tabac créé dans la "Z.A.C. de l Ormeau", à Tarbes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M.Lansac devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et notamment son article 368 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE,
- de Me Spinosi, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le directeur général des impôts a organisé, selon la procédure fixée par la "lettre commune" du ministre des finances du 3 décembre 1909, une adjudication restreinte pour l'attribution de la gérance du débit de tabac qu'il a créé, par décision du 12 mars 1990, dans la "ZAC de l'Ormeau", à Tarbes ; que, deux candidats, MM. X... et Y..., ont soumissionné ; que, M. Y... a été déclaré adjudicataire provisoire ; que le tribunal administratif de Pau, saisi par M. X..., a, par son jugement du 12 mai 1993, annulé cette décision ;
Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et du MINISTRE DU BUDGET et la requête de M. Y... tendent, dans cette mesure, à l'annulation du jugement du tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'une même décision ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et du MINISTRE DU BUDGET :
Considérant que l'adjudication provisoire de la gérance d'un débit de tabac ne devient définitive qu'après son approbation par le directeur des services fiscaux ;
Considérant que, pour annuler la décision déclarant M. Z... provisoire du nouveau débit de tabac de la "ZAC de l Ormeau", le tribunal administratif de Pau s est fondé sur le fait qu à la date de cette décision, l'intéressé était déjà titulaire de la gérance d'un débit de tabac, qui n a été vendu que le 11 mars 1992, et que son épouse, désignée comme suppléante, était fonctionnaire de l éducation nationale ; mais considérant que la situation d'un adjudicataire provisoire s apprécie non, à la date de l adjudication, mais à celle de l agrément définitif de l'adjudicataire provisoire, donné, après clôture des opérations d'adjudication, par le directeur des services fiscaux ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le motif ci-dessus rappelé pour annuler la décision désignant M. Y... adjudicataire provisoire du débit de tabac de la "ZAC de l'Ormeau" ; Considérant, toutefois, qu il appartient au Conseil d Etat, saisi de l ensemble du litige par l effet dévolutif de l appel d examiner l autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu aucune disposition législative ou réglementaire n imposait à l administration, avant d'autoriser à M. Y... à participer à l'adjudication, de vérifier qu'il avait obtenu un accord préalable du propriétaire de l'immeuble dans lequel se trouve le local où il projetait d'exploiter le débit de tabac ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ministres sont fondés à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué du tribunal administratif de Pau ;
Sur la requête de M. Y... :
Considérant que l'annulation prononcée par la présente décision de l'article 1er du jugement du 12 mai 1993 du tribunal administratif de Pau, rend sans objet la requête de M. Y... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 12 mai 1993 du tribunal administratif de Pau annulant la décision du 10 octobre 1990 du directeur général des impôts déclarant M. Y... adjudicataire provisoire du débit de tabac créé dans la "Z.A.C. de l Ormeau", à Tarbes, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M.Lansac devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.Montoya.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à M. Y... et à M. X....


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 150362;150427
Date de la décision : 24/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-02-01-07 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES -Débit de tabac - Adjudication provisoire - Appréciation de la situation de l'adjudicataire - Date à prendre en compte - Agrément définitif.

14-02-01-07 La situation d'un adjudicataire provisoire d'un débit de tabac s'apprécie non à la date de l'adjudication mais à celle de l'agrément définitif de l'adjudicataire provisoire, donnée, après clôture des opérations d'adjudication, par le directeur des services fiscaux.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 déc. 1997, n° 150362;150427
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150362.19971224
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