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29/12/1997 | FRANCE | N°106918

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 1997, 106918


Vu la requête enregistrée le 28 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré dirigé contre le contrat du 21 avril 1988 par lequel le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a recruté Mme Françoise X... en qualité de secrétaire administratif ;
2°) d'annuler ce contrat pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634...

Vu la requête enregistrée le 28 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré dirigé contre le contrat du 21 avril 1988 par lequel le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a recruté Mme Françoise X... en qualité de secrétaire administratif ;
2°) d'annuler ce contrat pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département de la Seine-Saint-Denis,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi" ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les agents non titulaires recrutés par les collectivités territoriales sur le fondement des dispositions précitées pour faire face temporairement à la vacance d'emplois qui ne peuvent être immédiatement pourvus par des agents titulaires doivent être rémunérés sur la base de l'échelon de début des emplois vacants ; qu'il est constant que Mme X... a été recrutée par le département de la Seine-Saint-Denis en qualité d'agent contractuel pour une durée d'une année ; que, si elle devait assurer le remplacement d'un secrétaire administratif temporairement indisponible, elle n'appartenait pas elle-même au cadre des secrétaires administratifs départementaux ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que les stipulations du contrat de recrutement de Mme X... relatives à la rémunération de l'intéressée violent le principe d'égalité de traitement applicable aux fonctionnaires d'un même cadre d'emplois ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fixation de la rémunération de Mme X... sur la base de l'indice brut 377 résulte de l'appréciation portée par l'autorité territoriale sur la nature des fonctions à exercer et sur les qualifications de l'agent recruté et non sur la prise en compte d'une ancienneté fictive dans le cadre des secrétaires administratifs que Mme X... n'aurait pu légalement se voir reconnaître ; qu'eu égard à la qualification requise pour exercer les fonctions attribuées à Mme X..., le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant que l'intéressée percevrait la rémunération afférente à l'indice brut 377 ;
Considérant que la circonstance que le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 24 mars 1989, admis le bien fondé des moyens soulevés par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS dans un déféré tendant à l'annulation de la rémunération d'un autre agent contractuel recruté par le département de la Seine-Saint-Denis est sans effet sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LASEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré dirigé contre le contrat portant recrutement de Mme X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, au département de la Seine-Saint-Denis, à Mme Françoise X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 106918
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 106918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:106918.19971229
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