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29/12/1997 | FRANCE | N°111075

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 décembre 1997, 111075


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant Villa du Piol, 12, avenue du Bois de Cythère à Nice (06000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 1985 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de titularisation dans le corps des assistants titulaires ;
2°) d'annuler cette décisio

n ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du ...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant Villa du Piol, 12, avenue du Bois de Cythère à Nice (06000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 1985 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de titularisation dans le corps des assistants titulaires ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 (art. 41) ;
Vu la loi du 5 avril 1937 et la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 modifié ;
Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 8 avril 1983 portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines "Pour la constitution initiale du corps des assistants, les assistants non titulaires en fonction à la date de publication du présent décret sont, sur leur demande, nommés assistants stagiaires ... Les assistants non titulaires qui ont exercé leurs fonctions depuis deux ans au moins sont, sur leur demande, immédiatement titularisés ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., nommé adjoint d'enseignement par un arrêté du 10 juin 1981, exerçait à la date de publication du décret précité des fonctions d'adjoint d'enseignement dans un établissement du second degré de Carpentras ; qu'il soutient, il est vrai qu'en réalité il devait être regardé comme ayant la qualité d'assistant non titulaire au titre de fonctions dans un établissement universitaire d'Ankara et ce en raison de l'illégalité des décisions ayant mis fin en 1981 à son affectation dans cet emploi ; que, toutefois, par lettre en date du 29 août 1977, le ministre des relations extérieures a informé M. X... que, sur sa demande, une dernière dérogation lui était accordée autorisant la prolongation de sa mission à l'étranger laquelle devait, par suite, prendre fin le 30 septembre 1981 ; que M. X... n'a pas attaqué cette décision dans le délai du recours contentieux ; qu'elle est, par suite, devenue définitive ; que les décisions ultérieures par lesquelles le ministre des relations extérieures a refusé à M. X... la prolongation de son séjour à l'étranger et mis fin à son affectation sont purement confirmatives de la décision du 29 août 1977 ; que M. X... n'est dès lors, et en tout état de cause, pas recevable à exciper de leur illégalité à l'encontre de la décision du 23 décembre 1985 du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande de titularisation dans le corps des assistants institué par le décret du 8 avril 1983 ; que, n'ayant pas la qualité d'assistant non titulaire à la date de publication dudit décret, et le ministre étant, par suite, tenu de rejeter sa demande d'intégration au titre de la constitution initiale du corps, M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 23 décembre 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 111075
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 83-287 du 08 avril 1983 art. 11
Loi 72-659 du 13 juillet 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 111075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:111075.19971229
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