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29/12/1997 | FRANCE | N°117810

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 décembre 1997, 117810


Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 11 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande au Conseil d'Etat d'annuler, dans l'intérêt de la loi, la décision de la commission régionale de la tarification sanitaire et sociale d'Ile-de-France en date du 7 février 1989, en tant que, par cette décision, la commission régionale de la tarification sanitaire et sociale d'Ile-de-France a majoré les dotations globales de l'hôpital Gouin à Clichy

pour 1985 et 1986 de crédits se montant respectivement à 2...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 11 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande au Conseil d'Etat d'annuler, dans l'intérêt de la loi, la décision de la commission régionale de la tarification sanitaire et sociale d'Ile-de-France en date du 7 février 1989, en tant que, par cette décision, la commission régionale de la tarification sanitaire et sociale d'Ile-de-France a majoré les dotations globales de l'hôpital Gouin à Clichy pour 1985 et 1986 de crédits se montant respectivement à 2 500 000 F et 1 300 000 F et a réformé les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine en date des 4 mars 1985 et 20 juin 1986 fixant ces dotations globales en ce qu'ils avaient de contraire à cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ;
Vu le décret n° 83-744 du 11 août 1983 ;
Vu le décret n° 88-45 du 15 janvier 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de la Société philantropique,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la loi susvisée du 19 janvier 1983, ensuite codifié à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale par un décret du 17 décembre 1985 : "Dans les établissements d'hospitalisation publics et dans les établissements privés à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier, la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie fait l'objet, chaque année, après avis des organismes responsables de la gestion de chacun de ces régimes, d'une dotation globale au profit de chaque établissement" ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi, ensuite codifié à l'article L. 174-3 du même code et applicable aux mêmes établissements : " ... une tarification des prestations fixée par arrêté servira de base : 1° à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance maladie ; 2° au calcul de la participation laissée à la charge des assurés dans le cas où le régime d'assurance maladie dont ils relèvent comporte une disposition de cet ordre ; 3° à l'exercice des recours contre tiers" ; qu'en vertu de l'article 32 du décret susvisé du 11 août 1983, la tarification des prestations prévue par l'article 11 de la loi du 9 janvier 1983 prend la forme de tarifs journaliers des prestations obtenus, notamment "en divisant par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, le prix de revient prévisionnel ... Le prix de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses d'exploitation ...", et qu'en vertu de l'article 34 du même décret, entre notamment dans le calcul de la dotation globale "la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation ... et, d'autre part, la totalité des recettes correspondantes autres que la dotation globale" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que le montant des dépenses d'exploitation prévues pour un exercice sert de base de calcul, non seulement de la dotation globale, mais aussi des tarifs journaliers des prestations et, d'autre part, que les prévisions des recettes à provenir des tarifs journaliers des prestations viennent en déduction du montant de la dotation globale ; que, dès lors, lorsqu'elles sont saisies d'une contestation dirigée contre un arrêté fixant pour une année donnée la dotation globale et les tarifs journaliers des prestations d'un établissement et qu'elles estiment fondé un moyen tiré de l'insuffisance des prévisions de dépenses d'exploitation, les commissions de la tarification sanitaire et sociale doivent en tirer les conséquences sur le calcul, non seulement de la dotation globale, mais aussi des tarifs journaliers des prestations, qui forment un ensemble, soit qu'elles fixent elles-mêmes, simultanément, la dotation globale et les tarifs journaliers de prestations, soit, si elles ne sont pas en mesure de procéder à cette fixation, qu'elles renvoient les parties devant l'autorité administrative compétente pour qu'il y soit procédé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que la commission régionale de la tarification sanitaire et sociale d'Ile-de-France a été saisie par laSociété philantropique de réclamations contre les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine des 4 mars 1985 et 20 juin 1986 fixant, pour les années 1985 et 1986, la dotation globale et les tarifs journaliers de prestations de l'hôpital Gouin à Clichy, qu'elle gérait ; que, par une décision du 7 février 1989, après avoir accueilli un moyen tiré de l'insuffisance des prévisions des dépenses d'exploitation de l'hôpital Gouin pour ces deux années, la commission s'est bornée à majorer les dotations globales de la totalité des sommes auxquelles elle avait chiffré les insuffisances des prévisions de dépenses d'exploitation, sans procéder à aucune modification des tarifs journaliers des prestations ; qu'il résulte de ce qui précède que la commission régionale de la tarification sanitaire et sociale d'Ile-de-France a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est dès lors recevable et fondé à demander, dans l'intérêt de la loi, l'annulation de cette décision devenue définitive en tant que, par cette décision, la commission régionale de la tarification sanitaire et sociale d'Ile-de-France a majoré les dotations globales de financement de l'hôpital Gouin à Clichy pour 1985 et 1986 de crédits se montant respectivement à 2 500 000 F et 1 300 000 F et a réformé les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine en date des 4 mars 1985 et 20 juin 1986 fixant ces dotations globales en ce qu'ils avaient de contraire à cette décision ;
Article 1er : La décision de la commission régionale de la tarification sanitaire et sociale d'Ile-de-France, en date du 7 février 1989, est annulée dans l'intérêt de la loi en tant que, par cette décision, la commission régionale de la tarification sanitaire et sociale d'Ile-de-France a majoré les dotations globales de financement de l'hôpital Gouin à Clichy pour 1985 et 1986 de crédits se montant respectivement à 2 500 000 F et 1 300 000 F, et a réformé les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine en date des 4 mars 1985 et 20 juin 1986 fixant ces dotations globales en ce qu'ils avaient de contraire à cette décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à la Société philantropique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS DANS L'INTERET DE LA LOI - Recours dirigé contre une décision de la commission régionale de la tarification sanitaire et sociale devenue définitive - Recevabilité - Conséquences à tirer de l'annulation d'un arrêté fixant la dotation globale et les tarifs journaliers des prestations d'un établissement fondée sur un moyen tiré de l'insuffisance des prévisions de dépenses d'exploitation - Calcul simultané de la dotation globale et des tarifs journaliers résultant des prévisions à prendre en compte.

54-08-07, 62-02-02 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.174-1 et L.174-3 du code de la sécurité sociale et de l'article 32 du décret du 11 août 1983, d'une part, que le montant des dépenses d'exploitation prévues pour un exercice sert de base de calcul, non seulement de la dotation globale, mais aussi des tarifs journaliers de prestations et, d'autre part, que les prévisions des recettes à provenir des tarifs journaliers des prestations viennent en déduction du montant de la dotation globale. Dès lors, lorsqu'elles sont saisies d'une contestation dirigée contre un arrêté fixant pour une année donnée la dotation globale et les tarifs journaliers des prestations d'un établissement et qu'elles estiment fondé un moyen tiré de l'insuffisance des prévisions de dépenses d'exploitation, les commissions de la tarification sanitaire et sociale doivent en tirer les conséquences sur le calcul, non seulement de la dotation globale, mais aussi des tarifs journaliers des prestations, qui forment un ensemble, soit en fixant elles-mêmes, simultanément, la dotation globale et les tarifs journaliers des prestations, soit, si elles ne sont pas en mesure de le faire, en renvoyant les parties devant l'autorité administrative compétente pour qu'il y soit procédé.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS DE SOINS - Fixation de la dotation globale et des tarifs journaliers de prestations - Contentieux - Pouvoirs de la commission régionale de la tarification sanitaire et sociale - Conséquences à tirer de l'annulation d'un arrêté fixant la dotation globale et les tarifs journaliers des prestations d'un établissement fondée sur un moyen tiré de l'insuffisance des prévisions de dépenses d'exploitation - Calcul simultané de la dotation globale et des tarifs journaliers résultant des prévisions à prendre en compte.


Références :

Arrêté du 04 mars 1985
Arrêté du 20 juin 1986
Code de la sécurité sociale L174-1, L174-3
Décret du 17 décembre 1985
Décret 83-744 du 11 août 1983 art. 32, art. 34
Loi 83-25 du 19 janvier 1983 art. 8, art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1997, n° 117810
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 29/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 117810
Numéro NOR : CETATEXT000007977943 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-29;117810 ?
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