Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1990 et 25 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-France X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 19 juin 1990 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés d'Ille-et-Vilaine a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande dirigée contre la décision du 19 décembre 1985 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a estimé que son handicap n'était pas compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à différents emplois dans l'administration ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés d'Ille-et-Vilaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Marie-France X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours ouvert devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés à l'encontre des décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et aux mesures propres à assurer le reclassement des travailleurs handicapés a le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'il appartient, dès lors, à la commission non d'apprécier la légalité des décisions qui lui sont déférées en fonction des éléments de fait et de droit dont disposait la commission technique lorsqu'elle a statué sur les demandes dont elle était saisie, mais de se prononcer elle-même sur les droits des intéressés à la date de sa propre décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-100 du code du travail : "La demande d'attribution d'un emploi réservé est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ( ...). Cette demande est notamment accompagnée d'une pièce établissant que la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à l'intéressée par application des dispositions de l'article L. 323-11" ;
Considérant que, par une décision du 16 janvier 1984, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel d'Ille-et-Vilaine a reconnu à Mlle X... la qualité de travailleur handicapé en catégorie B pour une période de cinq ans ; qu'il est constant qu'à l'expiration de cette période, Mlle X... n'a pas demandé que lui soit à nouveau reconnue la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là qu'à la date du 19 juin 1990 à laquelle la commission départementale, saisie par le recours de l'intéressée dirigé contre la décision du 19 décembre 1985 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel déclarant que son handicap était incompatible avec les emplois réservés qu'elle sollicitait, s'est prononcée sur son cas, elle ne justifiait plus de la qualité de travailleur handicapé et ne pouvait, dès lors, plus prétendre accéder, en cette qualité, à des emplois réservés ; qu'en estimant que sa demande était de ce fait devenue sans objet, la commission, dont la décision est suffisamment motivée, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il suit de là que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 juin 1990 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés d'Ille-et-Vilaine ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-France X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.