Vu 1°, sous le n° 127328, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1991 et 4 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TEX CONTACT ESTABLISHMENT, dont le siège est à Vaduz, Aeulestrasse 74, F 9490 (Liechtenstein), représentée par son représentant légal M. Herbert X... ; la SOCIETE TEX CONTACT ESTABLISHMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 août 1988 du maire de Villefranche-sur-Mer de ne pas s'opposer à des travaux soumis au régime de la déclaration préalable et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 23 février 1989 par lequel le maire a accordé un permis de construire à M. et Mme Z... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu 2°, sous le n° 139018, la requête enregistrée le 7 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE TEX CONTACT ESTABLISHMENT dont le siège est à Vaduz, Aeulestrasse 74, F 9490 (Liechtenstein), représentée par son représentant légal, M. Herbert X... ; la SOCIETE TEX CONTACT ESTABLISHMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 juin 1992 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 janvier 1992 par lequel le maire de Villefranche-sur-Mer a transféré à M. Y... le bénéfice d'un permis de construire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 janvier 1992 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE TEX CONTACT ESTABLISHMENT et de la SCP Guichet, Bachelier, Potier de la Varde, avocat de M. et Mme Z...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la SOCIETE TEX CONTACT ESTABLISHMENT sont dirigées, d'une part, contre la décision du 10 août 1988 du maire de Villefranche-sur-Mer de ne pas s'opposer à l'exécution de travaux soumis à déclaration préalable au profit de M. et Mme Z... et l'arrêté par lequel le maire a accordé le 23 février 1989 un permis de construire à ces derniers et, d'autre part, contre l'arrêté du 31 janvier 1992, transférant à M. Y... le bénéfice de ce permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la décision du 18 août 1988 :
Considérant que la légalité de la décision en date du 18 août 1988 par laquelle le maire de Villefranche-sur-Mer a décidé de ne pas s'opposer à la réalisation de travaux soumis au régime de la déclaration préalable créé par l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, doit s'apprécier à la date à laquelle elle est intervenue ; que la société requérante n'est, par suite, et en tout état de cause, pas fondée à invoquer par voie d'exception, au soutien de ses conclusions dirigées contre cette décision, l'illégalité de la décision postérieure par laquelle le maire a approuvé la modification du cahier des charges du lotissement sur un lot duquel les travaux devaient être réalisés ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 18 août susmentionné ;
En ce qui concerne les arrêtés des 23 février 1989 et 31 janvier 1992 :
Considérant que, postérieurement à l'introduction des requêtes, les arrêtés dontl'annulation était demandée devant le tribunal administratif est également demandée par les appels introduits devant le Conseil d'Etat contre les jugements rejetant ces demandes, ont été rapportés par un arrêté en date du 9 novembre 1992 ; que, par suite, les conclusions des demandes de la SOCIETE TEX CONTACT ESTABLISHMENT dirigées contre ces deux arrêtés sont devenues sans objet ;
Article 1er : Les conclusions de la requête n° 127328 de la SOCIETE TEX CONTACT ESTABLISHMENT relatives à la décision du maire de Villefranche-sur-Mer en date du 18 août 1988 sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres conclusions des requêtes de la SOCIETE TEX CONTACT ESTABLISHMENT.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TEX CONTACT ESTABLISHMENT, à M. et Mme Marcel Z..., à M. Jean-Marc Y..., à la commune de Villefranche-sur-Mer et au ministre de l'intérieur.