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29/12/1997 | FRANCE | N°127946

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 décembre 1997, 127946


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE IMMOBILIERE du ..., le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE IMMOBILIERE du ..., représentés par leurs syndics en exercice, Mme Y... demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements n° 90 118 et 90 119 du 10 mai 1991 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du 30 novembre 1989 par lequel le maire de Nice a accordé à la SA

RL Veran et Costamagna un permis de construire pour un hôtel, situé ...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE IMMOBILIERE du ..., le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE IMMOBILIERE du ..., représentés par leurs syndics en exercice, Mme Y... demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements n° 90 118 et 90 119 du 10 mai 1991 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du 30 novembre 1989 par lequel le maire de Nice a accordé à la SARL Veran et Costamagna un permis de construire pour un hôtel, situé ... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la ville de Nice,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UA7-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Nice relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : "Toute construction sera édifiée : - soit sur la limite séparative latérale sans que la profondeur du bâtiment ne puisse excéder 16 mètres pour chaque voie ou place publique bordant le terrain ; - soit à une distance de cette limite qui ne pourra être inférieure aux 2/5 de sa hauteur, avec un minimum de 4 m. Cette distance sera mesurée horizontalement de tout point de la construction ... au plan élevé verticalement sur la limite séparative ..." ;
Considérant qu'il est constant que le bâtiment dont la construction a été autorisée par l'arrêté attaqué du maire de Nice en date du 30 novembre 1989 est, sur l'un de ses côtés, construit sur une limite séparative latérale entre deux parcelles ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article UA7-1 du plan d'occupation des sols susrappelé, la profondeur du bâtiment sur ce côté ne pouvait excéder 16 mètres comptés à partir de la voie bordant le terrain ; qu'il résulte des pièces du dossier que le bâtiment devait comporter un rez-de-chaussée, entièrement construit sur une limite séparative, et d'une profondeur supérieure aux 16 mètres autorisés en pareil cas ; que si ce rez-de-chaussée était en partie surmonté d'un jardin en terrasse ayant pour effet de réduire la profondeur de la construction à partir de l'entresol, le dépassement par rapport à la profondeur autorisée n'en existait pas moins au niveau même de la limite séparative avec la parcelle voisine ; que, dans ces conditions, le maire de Nice en délivrant à la SARL Veran et Costamagna, par l'arrêté attaqué, un permis de construire dont les pièces du dossier ne permettent pas d'établir qu'il était caduc, a méconnu les dispositions de l'article UA7.1 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Nice et a entaché sa décision d'illégalité ; que dès lors, LE SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DU ... A NICE et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant au sursis et à l'annulation de la décision du 30 novembre 1989 par laquelle le maire de Nice a accordé à la société Veran et Costamagna un permis de construire ;
Article 1er : Les jugements n° 90-118 et 90-119 du tribunal administratif de Nice du 10 mai 1991 sont annulés.
Article 2 : L'arrêté du maire de Nice en date du 30 novembre 1989 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE LA COPROPRIETE IMMOBILIERE DU ..., au SYNDICAT DE LA COPROPRIETEIMMOBILIERE DU ..., à Mme X..., à la ville de Nice et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 127946
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 127946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:127946.19971229
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