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29/12/1997 | FRANCE | N°129870

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 décembre 1997, 129870


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1991 et 30 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 1988 par laquelle le préfet de l'Aveyron a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 19 mars 1932 ordonnant la fermeture au public de

s salons de coiffure le lundi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1991 et 30 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 1988 par laquelle le préfet de l'Aveyron a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 19 mars 1932 ordonnant la fermeture au public des salons de coiffure le lundi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 19 mars 1932 ;
Vu l'article L. 221-17 du code du travail ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Didier X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X... a saisi, le préfet de l'Aveyron d'une demande tendant à l'abrogation de son arrêté du 19 mars 1932 ayant prescrit la fermeture au public des salons de coiffure de Villefranche-de-Rouergue le lundi, à la suite d'un accord alors intervenu entre les syndicats des patrons et des ouvriers coiffeurs intéressés, sur le fondement de l'article 43 a, devenu l'article L. 221-17, du code du travail ; qu'il appartenait au préfet, saisi de cette demande, de rechercher s'il s'était produit dans l'opinion d'un nombre important des intéressés un changement de nature à modifier la volonté de la majorité d'entre eux et, dans l'affirmative, de procéder à une enquête notamment auprès des organisations syndicales représentatives tant des employeurs que des salariés de la profession en cause ; qu'en rejetant la demande d'abrogation présentée par M. X... au seul motif qu'il n'avait pas été saisi d'une demande en ce sens émanant des organisations syndicales intéressées, le préfet de l'Aveyron a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ; que si, dans ses observations sur le recours pour excès de pouvoir formé par M. X..., le ministre a invoqué à l'appui de la décision attaquée, un autre motif tiré ce que la seule demande de M. X... n'était pas suffisante pour établir l'existence d'un changement dans l'opinion des professionnels intéressés, cette circonstance, même si ce dernier motif aurait pu justifier légalement la décision attaquée, n'est pas de nature à rendre légale cette décision qui, comme il a été dit ci-dessus, a été prise sur la base d'un seul motif, lequel était erroné en droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision contestée du préfet de l'Aveyron ; que cette décision doit être annulée ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 juillet 1991 et la décision du préfet de l'Aveyron du 15 décembre 1988 sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X..., au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 129870
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE.


Références :

Arrêté du 19 mars 1932 art. 43
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 129870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:129870.19971229
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