Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 1991 et 16 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 septembre 1991 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration au grade d'ingénieur subdivisionnaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret : ( ...) 3. Les assistants d'études en aménagement ou en urbanisme ;/ 4. Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère technique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 701 qui, exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire et d'avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 659" ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 36 du même décret : " Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les titulaires d'emplois à caractère technique créés sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et mentionnés au 4 de l'article 32, au 4 de l'article 33 et au 4 de l'article 34, qui, ayant l'ancienneté de services exigée, ne possèdent pas le diplôme requis ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par le 4 desdits articles" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, les droits à intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux s'apprécient en fonction de la situation des agents susceptibles d'y prétendre à la date de publication du décret, soit le 10 février 1990 et que, d'autre part, l'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux sur proposition de la commission d'homologation n'est possible que pour les fonctionnaires territoriaux qui, à la date de publication du décret, occupaient un emploi technique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et que la commission est tenue de rejeter les demandes d'intégration émanant d'agents n'occupant pas de tels emplois ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de publication du décret du 9 février 1990 M. X..., agent de la commune de Clichy-sous-Bois, occupait un emploi de rédacteur territorial ; que cet emploi qui relève du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux auquel s'applique le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 n'a pas été créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes et n'ouvrait donc pas droit à intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; que la circonstance que le requérant occupait auparavant un emploi d'assistant d'études en aménagement et en urbanisme qui, en vertu des dispositions précitées de l'article 34 du décret du 9 février 1990, lui aurait donné le droit d'être intégré dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux au grade d'ingénieur subdivisionnaire, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, fondée sur la situation du requérant le 10 février 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 septembre 1991 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Christian X... et au ministre de l'intérieur.