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29/12/1997 | FRANCE | N°133279

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 décembre 1997, 133279


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 janvier et 11 mai 1992, présentés par M. Jean-Louis X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 avril 1988 du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur qui l'a nommé et classé dans le corps des maîtres-assistants puis intégré

et classé dans le corps des maîtres de conférence ;
2°) d'annuler pour e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 janvier et 11 mai 1992, présentés par M. Jean-Louis X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 avril 1988 du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur qui l'a nommé et classé dans le corps des maîtres-assistants puis intégré et classé dans le corps des maîtres de conférence ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 19 mai 1952 portant détermination de la rémunération des agents contractuels et temporaires de l'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret du 26 avril 1985 sus-visé : "les personnes nommées dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non-titulaire de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, sont classés à un échelon de ce corps ou de la classe de ce corps déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de leur ancienneté de service, dans les conditions prévues aux a), b) et c) ci-après : a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans ( ...)" ; que toutefois aux termes du quatrième alinéa du même article 4 : "L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de ( ...) placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans le dernier emploi d'agent non-titulaire de l'Etat, avec conservation de l'ancienneté d'échelon, dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3 ci-dessus" ; que le quatrième alinéa de l'article 3 dispose : "lorsque l'application de ces mêmes dispositions à un fonctionnaire ayant atteint l'échelon terminal de son grade, conduit soit à ne pas lui accorder d'augmentation de traitement, soit à lui accorder une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de son dernier avancement dans son ancien grade, l'intéressé conserve dans sa nouvelle situation l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade" ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions combinées du quatrième alinéa de l'article 3 et du quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 26 avril 1985, qu'elles ne s'appliquent qu'aux agents non titulaires qui, avant leur nomination dans leur nouveau corps, occupaient un emploi comportant un échelonnement indiciaire, et qui soit ont atteint l'échelon terminal dudit emploi et ne bénéficient pas d'une augmentation à l'occasion de leur nomination dans leur nouveau corps, soit, lors de cette nomination, obtiennent une augmentation inférieure à celle qui résultait de leur dernier avancement dans leur ancien emploi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... occupait, à la date de sa nomination dans le corps des maître-assistants, un emploi d'agent non titulaire de l'Etat en qualité de chargé de cours à l'université de Nancy II ; que si, en vertu d'un arrêté interministériel du 19 mai 1952 la rémunération versée à un chargé de cours était fixée enfonction d'un indice déterminé en fonction des titres des candidats, aucun texte n'avait fixé pour cet emploi un échelonnement indiciaire ; que dans ces conditions M. X... n'entrait pas dans le champ d'application du 4ème alinéa de l'article 4 précité du décret du 26 avril 1985 ; que son classement dans le corps des maîtres-assistant devait, dès lors, intervenir en prenant en compte notamment son ancienneté de services dans les conditions prévues par le paragraphe a) dudit article, à concurrence de la moitié de leur durée, y compris le service accompli en qualité de chargé de cours à l'université d'Alger au titre de la coopération civile ; qu'en procédant par l'arrêté attaqué du 27 avril 1988, au reclassement de M. X... à compter de sa date de nomination au 1er juillet 1975 dans le corps des maîtres assistants sans lui reconnaître le bénéfice de la conservation d'une fraction de son ancienneté de services dans les conditions susindiquées, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur a méconnu les dispositions susrappelées de l'article 4 du décret du 26 avril 1985 ; que, par suite M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 avril 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 19 novembre 1991 et l'arrêté du ministre délégué chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur en date du 27 avril 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 133279
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Arrêté du 19 mai 1952
Décret 85-465 du 26 avril 1985 art. 4, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 133279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:133279.19971229
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