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29/12/1997 | FRANCE | N°134395

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 1997, 134395


Vu la requête enregistrée le 26 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 25 janvier 1991 par laquelle le conseil municipal de Mont-Saint-Aignan a procédé à l'élection des délégués de la commune au comité du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération rouennaise ;
2°) d'annuler

cette élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes...

Vu la requête enregistrée le 26 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 25 janvier 1991 par laquelle le conseil municipal de Mont-Saint-Aignan a procédé à l'élection des délégués de la commune au comité du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération rouennaise ;
2°) d'annuler cette élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des prescriptions de l'article L. 163-7 du code des communes : "Les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat" ; qu'en application de ces prescriptions, le mandat des délégués du conseil municipal de Mont-Saint-Aignan au comité du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'agglomération rouennaise a pris fin en même temps que le renouvellement de ce conseil lors des élections municipales du mois de juin 1995 ; que, par suite, la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté son déféré dirigé contre la délibération du 25 janvier 1991 par laquelle le conseil municipal de Mont-Saint-Aignan a désigné les délégués de la commune à ce comité est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur cette requête ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à la commune de Mont-Saint-Aignan et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 134395
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE.


Références :

Code des communes L163-7


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 134395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:134395.19971229
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