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29/12/1997 | FRANCE | N°138762

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 décembre 1997, 138762


Vu la requête enregistrée le 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE ET LOIRE, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE ET LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 avril 1992 par laquelle le Président du tribunal administratif de Dijon a donné acte du désistement de la demande de la fédération tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 1991 par lequel le p

réfet de Saône et Loire a fixé les modalités de destruction des animau...

Vu la requête enregistrée le 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE ET LOIRE, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE ET LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 avril 1992 par laquelle le Président du tribunal administratif de Dijon a donné acte du désistement de la demande de la fédération tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 1991 par lequel le préfet de Saône et Loire a fixé les modalités de destruction des animaux classés nuisibles ;
2°) annule l'arrêté précité du 28 novembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE ET LOIRE,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 152 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi, ou dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 141 n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté" ;
Considérant que le Président du tribunal administratif de Dijon a adressé, le 30 janvier 1992, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE ET LOIRE, une mise en demeure de produire, dans un délai de trente jours, le mémoire ampliatif qu'elle avait expressément annoncé dans sa requête introductive d'instance ; que celle-ci en a accusé réception le 3 février 1992 ; qu'en l'absence de la production du mémoire demandé, dans le délai imparti, le Président du tribunal administratif de Dijon a pu, à bon droit en vertu des dispositions précitées et en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, prononcer le désistement d'office ;
Considérant que le Président du tribunal administratif statuant par ordonnance sur un désistement d'office n'est pas tenu de convoquer les parties à l'audience ; que les dispositions de l'article R. 195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vertu desquelles le jugement est prononcé, après délibéré, en audience publique, ne sont applicables que si des débats ont eu lieu ; que par suite les dispositions invoquées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne font pas obstacle à ce que l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif prononce un désistement d'office, puisse être régulièrement prononcée sans audience publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE ET LOIRE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du 21 avril 1992 ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE ET LOIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SAONE ET LOIRE et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 138762
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE -Défaut de production du mémoire complémentaire annoncé, malgré une mise en demeure (article R.152 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel).

54-05-04-03 Article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévoyant que "si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi..., il est réputé s'être désisté". En application de ces dispositions, le président du tribunal administratif a mis en demeure le requérant de produire, dans les trente jours, le mémoire ampliatif qu'il avait annoncé. Faute pour le requérant, qui avait accusé reception de la mise en demeure qui lui avait été adressée, d'avoir produit ce mémoire dans le délai imparti, le président du tribunal administratif a pu à bon droit prononcer le désistement d'office.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R195


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 138762
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:138762.19971229
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